Règlement ministériel du 30 juillet 1993 portant publication

a) de l'arrêté royal belge du 12 juillet 1978 portant coordination des dispositions législatives relatives au régime d'accise des alcools
b) de la loi belge du 22 décembre 1989 portant des dispositions fiscales en matière de douanes et accises.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 5, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l'Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l'article 6 de l'arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de douanes et d'accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu l'arrêté royal belge du 12 juillet 1978 portant coordination des dispositions législatives relatives au régime d'accise des alcools;

Vu la loi belge du 22 décembre 1989 portant des dispositions fiscales en matière de douanes et accises;

Arrête:

Art. 1er.

Les dispositions des Chapitres Ier et VIII de la loi relative au régime d'accise des alcools, coordonnée par l'arrêté royal belge du 12 juillet 1978, et celles de la section 1, de la section 2, articles 2 à 18 et 31 à 35, et de la section 6 du Titre Ier, Chapitre Ier, de la loi belge du 22 décembre 1989 portant des dispositions fiscales en matière de douanes et accises sont publiées au Mémorial pour être exécutées au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 2.

Ces dispositions ne concernent que la Belgique tant qu'elles se rapportent à la fabrication indigène de l'alcool et des produits contenant de l'alcool éthylique.

Il en est de même des dispositions relatives au droit d'accise spécial et à la taxe de consommation.

Art. 3.

Au Grand-Duché de Luxembourg le régime fiscal des eaux-de-vie indigènes est régi par la loi du 27 juillet 1925, telle qu'elle a été modifiée dans la suite.

Luxembourg, le 30 juillet 1993.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker