Règlement ministériel du 27 avril 1993 relatif aux élections des membres des commissions professionnelles du conseil supérieur de certaines professions de santé.



Le Ministre de la Santé,

Vu le règlement grand-ducal du 24 avril 1993 relatif au conseil supérieur de certaines professions de santé;

Arrête:

Art. 1er.

Aux fins du présent règlement, on entend par:

Le ministre: Le ministre de la Santé.

La loi: La loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.

Le règlement grand-ducal: le règlement grand-ducal du 24 avril 1993 relatif au conseil supérieur de certaines professions de santé.

La date des élections: la date du dépouillement du scrutin.

Section 1 - Des candidatures aux commissions professionnelles

Art. 2.

Pour chaque commission professionnelle, les candidats à un mandat électoral envoient leur candidature moyennant un formulaire spécialement prévu à cet effet et disponible aux endroits d'ouverture de la liste électorale au public, au ministre de la Santé, 30 jours au plus tard, la date de la poste faisant foi, après publication au Mémorial de la date des élections.

Section 2 - Du bureau électoral

Art. 3.

II y a pour l'élection des membres des différentes commissions professionnelles un seul bureau électoral, composé d'un président, de trois vice-présidents, de douze assesseurs, d'un secrétaire et de deux secrétaires adjoints.

Pour chaque membre effectif est désigné un membre suppléant.

En cas d'empêchement d'un membre effectif du bureau électoral, ses fonctions sont remplies par son suppléant.

Art. 4.

Les membres du bureau électoral sont nommés par le ministre au plus tard quinze jours après le dépôt officiel des candidatures.

Ni les candidats, ni leurs parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, ne peuvent être membres effectifs ou suppléants du bureau électoral.

Art. 5.

Après la désignation du bureau électoral, le président organise les élections et invite à cet effet les membres effectifs à une réunion préparatoire. Ceux-ci sont tenus, en cas d'empêchement, d'en informer le président dans les 48 heures; le cas échéant celui-ci procède au remplacement des membres empêchés par leurs suppléants.

Art. 6.

Pour les besoins des opérations de vote le bureau électoral est subdivisé en trois sections. La subdivision se fait par fonction et par tirage au sort.

Chaque section comprend un vice-président, un secrétaire ou secrétaire adjoint et 4 asseseurs.

La section 1 a compétence pour les commissions professionnelles des aides-soignants, des assistants seniors, des assistants techniques médicaux.

La section 2 a compétence pour la commission professionnelle des infirmiers.

La section 3 a compétence pour les commissions professionnelles des infirmiers en anesthésie et réanimation, des infirmiers en pédiatrie, des infirmiers psychiatriques, des masseurs, des sages-femmes, des assistants d'hygiène sociale, des assistants sociaux, des diététiciens, des ergothérapeutes, des infirmiers gradués, des laborantins, des masseurs-kinésithérapeutes, des orthophonistes, des orthoptistes, des pédagogues curatifs, des rééducteurs en psychomotricité.

Section 3 - Des supports pour le vote des commissions professionnelles

Art. 7.

Par commission professionnelle à élire il y a une liste de candidats.

Chaque liste contient autant de candidats qu'il y avait de candidatures valables pour la commission professionnelle correspondante.

Au recto du bulletin de vote figure la liste des candidats par ordre alphabétique, leurs nom et prénoms suivis d'une case pour exprimer le suffrage.

Y figure aussi, de façon bien visible, la date limite d'envoi des bulletins au président du bureau électoral.

Les bulletins de vote employés pour une même commission professionnelle doivent être absolument identiques, sous le rapport du papier, du format et de l'impression.

Au bulletin de vote sont ajoutées les instructions de vote.

Art. 8.

Les bulletins de vote pour chaque commission professionnelle et leur nombre sont vérifiés avant envoi aux électeurs par le bureau électoral; le résultat de la vérification est indiqué au procès-verbal tenu pour les élections.

Art. 9.

Les bulletins de vote, pliés à angle droit, sont placés dans une enveloppe portant l'adresse de l'électeur ainsi que son numéro d'inscription sur la liste électorale.

A l'envoi est jointe une enveloppe intérieure marquée comme telle et portant la mention de la commission professionnelle respective, ainsi qu'une deuxième enveloppe, appelée dans la suite «enveloppe de renvoi», portant au recto l'adresse du président du bureau électoral, la mention de la franchise postale et, au verso le numéro d'inscription de l'électeur sur la liste électorale et sous cette mention, un espace réservée pour l'apposition de la signature de l'électeur.

Section 4 - Des opérations de vote

Art. 10.

Au moins 21 jours avant la date des élections, le président du bureau électoral transmet par simple lettre à la poste aux électeurs les bulletins de vote avec les enveloppes dont question à l'article qui précède.

Les réclamations pour défaut d'envoi doivent être présentées au plus tard le quatrième jour avant la date des élections.

Les réclamations sont à adresser personnellement ou par lettre au président du bureau électoral des commissions professionnelles de certaines professsions de Santé; p.ad: Ministère de la Santé, L-2935 Luxembourg.

Il en est de même lorsque l'électeur a détérioré son bulletin, l'enveloppe intérieure ou l'enveloppe de renvoi.

Il est fait mention des réclamations,de leurs motifs et des suites données au procès-verbal dressé par le bureau électorial.

Art. 11.

Le droit de vote est exercé personnellement.

Chaque électeur dispose d'autant de voix qu'il y a de membres à élire pour la commission professionnelle correspondante, mais ne peut toutefois qu'attribuer une seule voix par candidat.

L'électeur exprime ses suffrages, à l'aide d'un crayon, d'une plume, d'un stylo à bille ou d'un instrument analogue, en remplissant la case ou en inscrivant une croix (-1- ou X) dans la case prévue à cet effet derrière le nom et prénom de chaque candidat. Toute case remplie même incomplètement et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.

Après avoir exprimé son vote, l'électeur plie le bulletin et le place dans l'enveloppe intérieure qu'il ferme. L'électeur place celle-ci dans l'enveloppe de renvoi portant l'adresse du président du bureau électoral,ferme celle-ci, appose sa paraphe à l'endroit prévu au verso à cette fin, et la remet à la poste, avant la date et l'heure limite indiquées sur le bulletin de vote.

Toute autre voie de remise de l'enveloppe de renvoi est exclue.

En cas de contestation sur les délais d'envoi, le cachet de la poste fait foi.

Section 5 - Du dépouillement des bulletins

Art. 12.

Le bureau électoral siège à Luxembourg dans les locaux qui sont mis à sa disposition par l'Etat.

Art. 13.

A la date des élections et à l'heure fixée par lui, le président remet au bureau électoral les enveloppes qu'il a reçues. Aucune enveloppe n'est plus admise après cette opération, à moins qu'elle n'ait été remise à la poste l'avantveille du jour de l'élection.

Les numéros figurant sur les enveloppes de renvoi des votants sont pointés par le secrétaire sur la liste électorale. Lorsqu'il existe deux ou plusieurs enveloppes de renvoi portant le même numéro d'inscription, ou lorsque l'enveloppe de renvoi ne porte pas de numéro d'inscription le vote est considéré comme nul et les enveloppes sont détruites avec leur contenu. Le procès-verbal en fait mention.

Le nombre des votants par commission professionnelle est inscrit au procès-verbal.

Après cette opération aucune enveloppe n'est plus admise quelle que soit la date de la remise à la poste.

Les enveloppes extérieures sont ensuite ouvertes et détruites immédiatement.

Toute enveloppe intérieure différente de celle envoyée aux électeurs ou rendue reconnaissable est écartée et détruite sans avoir été ouverte, le vote étant ainsi considéré comme nul.

Lorsqu'une enveloppe de renvoi contient, soit un ou des bulletins de vote sans enveloppe intérieure,soit plus d'une enveloppe intérieure, le vote est considéré comme nul et l'enveloppe est détruite avec son contenu.

Le procès-verbal fait mention des votes ainsi annulés.

Art. 14.

Après cette opération, les enveloppes intérieures sont réparties par commissions professionnelles et le bureau électoral se constitue en les sections dont question à l'article 6 du présent règlement.

Les enveloppes respectives sont alors remises aux sections correspondantes qui siègent chacune dans un local séparé.

Au niveau de chaque section du bureau électoral les enveloppes intérieures sont ensuite ouvertes, commission professionnelle après commission professionnelle.

Chaque section procède ensuite au dépouillement des bulletins. Les bulletins sont comptés par commission professionnelle sans les déplier, et leur nombre est inscrit au procès-verbal. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceuxci sont annulés et paraphés par le vice-président de la section en cause et mention en est faite au procès-verbal.

Art. 15.

En cas de dépouillement manuel, le vice-président de chaque section énonce nominativement les suffrages, le secrétaire, respectivement secrétaire adjoint prend note du recensement et les assesseurs vérifient. Par commission professionnelle et par section il est dressé protocole, qui est contresigné par tous les membres de la section du bureau.

Ces protocoles sont remis au président du bureau de vote et annexés au procès-verbal des élections.

Par dérogation à l'alinéa qui précède, le président du bureau électoral peut décider de dépouiller les bulletins en tout ou en partie par voie informatique, à condition d'avoir vérifié la fiabilité du système de dépouillement automatisé à utiliser. A cet effet, il doit constater que le dépouillement par voie informatique et par voie manuelle portant sur un échantillon de cent bulletins aboutit au même résultat. Le procès-verbal en fait mention. Les fichiers informatiques relatifs aux opérations de dépouillement substituent aux listes de dépouillement visées à l'alinéa qui précède et doivent être conçus de manière à permettre des vérifications par sondage.

Art. 16.

Quelque soit le mode de dépouillement, les bulletins donnant lieu à contestation sont soumis au président du bureau électoral pour décision par le bureau.

Est réputé nul tout bulletin qui:

a)ne contient l'expression d'aucun suffrage,
b)contient plus d'un suffrage par candidat,
c)contient plus de suffrages que de candidats à élire,
d)est non conforme aux dispositions prévues à l'article 11, alinéa 2,
e)fait connaître le votant,
f)est autre que celui envoyé ou remis par le président à l'électeur.

Art. 17.

Le bureau électoral arrête sur la base des résultats du dépouillement dans les différentes sections et par commission professionnelle:

1.

le nombre des bulletins de vote remis et dont:

le nombre des bulletins nuis,

le nombre des bulletins blancs,

le nombre des bulletins valables;

2.le nombre total de suffrages valablement exprimés;
3.le nombre des voix par candidat;
4.l'ordre dans lequel les candidats ont été élus, en commençant par celui qui a obtenu le plus de voix en sa faveur;
5.La désignation des membres effectifs et des membres suppléants en vertu du nombre de voix obtenues.

Le président du bureau électoral fait inscrire ces données au procès-verbal.

Art. 18.

Le procès-verbal des élections est signé séance tenante par les membres du bureau, les protocoles des sections le sont par les membres respectifs.

Le procès-verbal des élections est envoyé par le président avec les protocoles des sections, les listes électorales et les bulletins valables et nuls au ministre.

Art. 19.

Les nom et prénoms des membres effectifs et des membres suppléants sont publiés par la voie du Mémorial pour les différentes commissions professionnelles.

Section 6 - Des contestations

Art. 20.

Toutes les contestations qui surgissent pendant les opérations de vote sont tranchées, en présence du président du bureau électoral, à la majorité des voix, respectivement au sein du bureau électoral même, respectivement au niveau de l'une des 3 sections. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les contestations et décisions sont inscrites au procès-verbal.

Art. 21.

La validité de l'élection peut être contestée par les candidats dans les cinq jours, sous peine de forclusion, après la proclamation du résultat qui se fait par publication au Mémorial.

Les recours motivés sont à adresser par écrit, sous pli recommandé à la poste, au ministre qui statue et décide d'urgence.

Suivant les circonstances, il peut y avoir lieu:

- soit à révision du ou des résultats;
-

soit à annulation des élections;

soit pour une commission professionnelle,

soit pour plusieurs commissions professionnelles,

soit pour une section déterminée du bureau de vote,

soit pour l'ensemble des commissions professionnelles.

Les élections frappées d'annulation sont réorganisées dans les meilleurs délais à fixer par le ministre.

Art. 21.

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 27 avril 1993.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure