Règlement ministériel du 11 janvier 1993 portant organisation du Service du contrôle routier.

Le Ministre des Transports,

Vu l'article 4 de l'arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal, modifié par l'arrêté grand-ducal du 9 juillet 1971;

Vu l'article 1er, no 22 de l'arrêté grand-ducal du 14 juillet 1989 portant constitution des départements ministériels;

Arrête:

Art. 1er.

Il est institué, dans le cadre du département ministériel auquel ressortissent les transports routiers et les services publics de transport, un Service du contrôle routier, ci-après dénommé «service».

Art. 2.

Le service a pour mission de veiller à l'observation des dispositions de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers et de ses règlements d'exécution, des règlements des Communautés européennes en matière de transports routiers, des règlements grand-ducaux en matière de transports routiers pris en exécution de la loi du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, ainsi que des règlements grand-ducaux portant transposition dans le droit national des décisions du Comité des Ministres de l'Union économique Benelux en matière de transports routiers, dans le respect du règlement (CEE) No 3912/92 du Conseil des Communautés Européennes du 17 décembre 1992 concernant les contrôles exercés dans la Communauté dans le domaine des transports par routes et par voies navigables effectués par des moyens de transport immatriculés ou admis à la circulation dans un pays tiers.

Art. 3.

Les agents du service sont recrutés parmi les fonctionnaires de l'administration gouvernementale affectés au département ministériel auquel ressortissent les transports routiers et les services publics de transport.

Ils sont nommés par arrêté ministériel.

Art. 4.

Le service est placé sous la direction de fonctionnaires du cadre moyen de l'administration gouvernementale affectés au département ministériel auquel ressortissent les transports routiers et les services publics de transport.

Le préposé et le préposé adjoint sont nommés par arrêté ministériel.

Art. 5.

Mesures transitoires. Par dérogation à l'alinéa 1er de l'article 4 la fonction de préposé adjoint est conférée à un contrôleur actuellement en service et classé dans la carrière inférieure de l'expéditionnaire.

Par dérogation à l'article 3 les employés actuellement affectés au service comme contrôleurs continuent à assumer cette fonction.

Art. 6.

Le règlement ministériel du 13 février 1979 portant organisation du Service du contrôle routier, modifié par le règlement ministériel du 4 novembre 1991, est abrogé.

Art. 7.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 11 janvier 1993.

Le Ministre des Transports,

Robert Goebbels