Règlement ministériel du 22 décembre 1992 concernant la constitution du registre professionnel des professions de santé.
Le Ministre de la Santé,
Vu l'article 8 de la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé;
Arrête:
Art. 1er.
Toute personne autorisée à exercer une des professions prévues à la loi susmentionnées doit se faire inscrire au registre professionnel établi au ministère de la Santé. Elle doit fournir des indications concernant ses nom, prénoms, sexe, date de naissance et adresse professionnelle de l'intéressé, sa nationalité, la profession exercée, les dates de la délivrance du diplôme et de l'autorisation d'exercer, le pays où le diplôme a été délivré ainsi que les titres de formation.
Si le professionnel est salarié, il mentionne en plus le taux d'occupation de sa tache.
Art. 2.
Les dispositions de l'article 1er du présent règlement s'appliquent également aux professionnels de santé qui ont déjà commencé à travailler avant l'entrée en vigueur de la loi susmentionnée.
Dans ce cas, le professionnel exerçant à titre indépendant et libéral doit fournir personnellement les données exigées à l'alinéa 1er de l'article 1er du présent règlement.
Si le professionnel est salarié c'est sont employeur qui doit fournir au ministre les renseignements visés à l'article 1er du présent règlement.
Art. 3.
En cas de changement dans l'occupation, c'est-à-dire en cas de cessation ou de reprise du travail, en cas de changement du taux d'occupation visé à l'alinéa 2 de l'article 1er du présent règlement, ou lorsque le professionnel devient salarié après avoir été indépendant et vice-versa, en cas de changement d'adresse ou de profession, les personnes concernées en informent le ministre selon la procédure prévue aux alinéas 2 et 3 de l'article 2 du présent règlement.
Art. 4.
Si un professionnel de santé ne tonnait pas encore son adresse professionnelle au moment de son inscription au registre professionnel, il est tout de même invité à se faire inscrire, quitte à faire parvenir, le moment venu, ces informations complémentaires au ministre.
Art. 5.
Les personnes visées par le présent règlement portent toutes les données mentionnées ci-dessus sur un formulaire-type fourni à cet effet par les services du ministère de la Santé.
Art. 6.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 22 décembre 1992. |
Le Ministre du Trésor, Johny Lahure |