Règlement ministériel du 4 décembre 1992 concernant le mode de calcul des subventions accordées aux organisations non gouvernementales luxembourgeoises s'occupant de coopération au développement.

Le Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères, au Commerce Extérieur et à la Coopération,

Ayant recueilli l'accord du Conseil consultatif des organisations non gouvernementales (ONG) luxembourgeoises;

Arrête:

Art. 1er.

Pour le calcul de la subvention annuelle allouable à une ONG, il est créé un système de points.

Art. 2.

Pour pouvoir bénéficier d'une telle subvention, l'ONG doit être agréée au sens de la loi du 17 décembre 1985 relative aux subventions accordées par l'Etat aux projets ou programmes de coopération des organisations non gouvernementales luxembourgeoises. L'ONG doit par ailleurs être constituée depuis plus d'un an au moment de l'introduction d'une demande de subvention.

Art. 3.

Les seuls projets pris en compte pour le calcul de la subvention sont ceux qui ne font pas l'objet d'un cofinancement par l'Etat luxembourgeois ou de la Commission des Communautés Européennes et qui remplissent une fonction d'aide au développement ou d'aide aux populations défavorisées de pays du Tiers monde.

Toute demande de subvention d'un tel projet doit être accompagnée d'une description détaillée, démontrant les fonctions susmentionnées. Pour la détermination du montant d'un projet n'est pris en compte que l'apport de l'ONG luxembourgeoise.

Toute demande attestée par des pièces justificatives supérieure à une somme de 100.000 francs luxembourgeois, effectuée au cours de l'exercice sous revue donne droit à l'attribution de points selon le barème suivant:

1. 2 points par tranche de 100.000 francs luxembourgeois;
2. le nombre de points attribués par projet et par exercice ne peut toutefois pas dépasser 50 pour l'exercice en revue.

Art. 4.

Chaque coopérant employé par l'ONG au sens de la loi du 25 avril 1989 relative à la coopération au développement donne droit à 5 points.

Art. 5.

Pour chaque permanent employé par l'ONG seront attribués 5 points.

Art. 6.

L'entretien d'une permanence ouverte au public non encore subsidiée, et qui ne peut être le bureau d'un particulier, donne droit à 10 points.

Art. 7.

Pour les activités publiques non encore subsidiées reprises ci-dessous sont attribués 3 points:

publication d'un journal périodique
organisation d'une exposition ou d'un bazar
organisation, dans un lieu public, d'une conférence, d'un séminaire ou d'une projection de dias ou de films

Art. 8.

Le montant maximum touché par une seule ONG ne peut dépasser 10% du montant total disponible pour un exercice sous revue.

Art. 9.

Toute ONG qui répond aux conditions de l'article 2 et qui désire recevoir une subvention, doit introduire à cet effet une demande auprès du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération pour le 1er octobre au plus tard.

Cette demande comportera une description détaillée de ses activités de l'exercice précédent pour lesquelles l'ONG désire avoir des points.

Art. 10.

Lorsque le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération est en possession de l'ensemble des demandes de subvention, il détermine la valeur du point en fonction des disponibilités budgétaires et des activités des ONG, et détermine le montant de chaque subvention.

Art. 11.

Le règlement ministériel du 4 juillet 1989 concernant le mode de calcul des subventions accordées aux organisations non gouvernementales luxembourgeoises s'occupant de coopération au développement est abrogé.

Art. 12.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 4 décembre 1992.

Le Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères,

Georges Wohlfart