Règlement ministériel du 1er octobre 1992 réglant les conditions d'émission au 30 octobre 1992 d'un emprunt de 623 millions de francs.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 7 septembre 1987 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global d'un milliard sept cent cinquante millions de francs;

Arrête:

Art. 1er.

L'Etat émettra le 30 octobre 1992 des obligations au porteur d'un montant nominal de 623 millions de francs. La durée de l'emprunt sera de 5 ans. Le taux d'intérêt sera de 7,75% l'an.

Art. 2.

La souscription à l'emprunt sera réservée aux compagnies d'assurances privées.

Le prix d'émission, fixé à 100% sera payable intégralement le 30 octobre 1992.Au cas où le montant de la souscription serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts courus sur les titres souscrits jusqu'au jour du règlement.

Art. 3.

Les titres à émettre en exécution de l'article 1er seront présentés sous forme de coupures de 500.000 et de 1.000.000 francs, porteront intérêt à partir du 30 octobre 1992 et seront munis de cinq coupons annuels payables le 30 octobre des années 1993 à 1997.

Art. 4.

Les titres seront remboursés au pair de leur valeur nominale à l'échéance finale, soit le 30 octobre 1997.

Art. 5.

L'Etat renonce à tout remboursement anticipé des titres en question.

Art. 6.

Le paiement des coupons échus et le remboursement des titres se feront, sans frais, à la Caisse Générale de l'Etat.

Art. 7.

Les titres de l'emprunt seront signés par le Ministre des Finances et contresignés par le Directeur duTrésor. Ils seront visés pour contrôle par la Chambre des Comptes.

Les signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé. Les titres porteront un numéro d'ordre et seront munis d'un timbre du Gouvernement.

Les titres de l'emprunt pourront être constitués, sans frais, en certificats nominatifs par application des dispositions des arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864 et 8 août 1883 sur l'émission de certificats nominatifs.

Art. 8.

Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l'admission des titres de l'emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg.

Art. 9.

Il peut être alloué aux compagnies agréees une commission de prise ferme dont le Ministre des Finances fixera le montant.

Art. 10.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 1er octobre 1992.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker