Règlement ministériel du 21 août 1992 déterminant la forme et le contenu des communications faites par le Centre Informatique de l'Etat en relation avec le répertoire général des personnes physiques et morales.
Le Ministre des Communications,
Vu l'article 10 (1) du règlement grand-ducal du 7juin 1979 fixant les modalités d'application de la loi du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales;
Arrête:
Art. 1er.
Les inscriptions, modifications et rectifications de données effectuées dans le cadre du répertoire général des personnes physiques et morales sont communiquées aux personnes concernées au moyen de formules dont les modèles sont annexés au présent règlement dont ils font partie intégrante.
(1) |
Les communications relatives aux personnes physiques sont à faire au moyen de la formule figurant à l'annexe 1et contiennent les mentions suivantes:
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(2) |
Les communications relatives aux personnes morales sont à faire au moyen de la formule figurant à l'annexe 2 et contiennent les mentions suivantes:
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Art. 3.
Le règlement ministériel du 28 mars 1986 déterminant la forme et le contenu des communications faites par le Centre Informatique de l'Etat en relation avec le répertoire général des personnes physiques et morales est abrogé.
Art. 4.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 21 août 1992. |
Le Ministre des Communications, Alex Bodry |