Règlement ministériel du 26 mars 1992 modifiant l'arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue à l'article 308bis du code des assurances sociales tel qu'il a été modifié par la suite.



Le Ministre de la Santé,

La Secrétaire d'Etat à la Sécurité sociale,

Vu l'article 308bis du code des assurances sociales;

Vu l'article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l'assurance maladie des fonctionnaires et employés;

Vu l'article 17 de la loi modifiée du 23 avril 1979 portant réforme de l'assurance maladie des professions indépendantes et institution d'une indemnité pécuniaire;

Vu l'article 6 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d'une caisse de maladie agricole;

Arrêtent:

Art. 1er.

L'annexe à l'arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue à l'article 308bis du code des assurances sociales, telle qu'elle a été modifiée dans la suite, est complétée par un chapitreVIIter libellé comme suit:
«     

Chapitre VIIter – Médecine préventive

PV1 Examen médical spécial à visée préventive dans le cadre d'un programme de dépistage précoce du cancer du sein par mammographie.
Remarques:

Sont inclus dans l'examen médical spécial à visée préventive, les renseignements sur le résultat de la mammographie, l'information en matière d'éducation à la santé et d'apprentissage de modes de vie sains, l'information sur la prévention des cancers les plus fréquemment rencontrés (sein, col utérin, rectum, côlon, thyroïde, peau), une anamnèse personnelle et familiale, un examen général à visée préventive dans le cadre d'un programme de dépistage précoce du cancer du sein par mammographie, une évaluation du risque cancéreux ainsi que des conseils spécifiques.

L'examen médical spécial ne peut être mis en compte que par les médecins généralistes, les médecins spécialistes en gynécologie-obstétrique et les médecins spécialistes en médecine interne.

Il ne peut être cumulé avec un autre acte ou service inscrit dans la présente nomenclature.

     »

Art. 2.

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 26 mars 1992.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

La Secrétaire d'Etat à la Sécurité Sociale,

Mady Delvaux-Stehres