Règlement ministériel du 26 novembre 1991 fixant les modalités et les conditions en vue de l'obtention d'une aide financière du Ministère de la Santé pour médecins en voie de spécialisation.
Le Ministre de la Santé,
Considérant qu'il y a lieu de fixer les modalités selon lesquelles une aide financière peut être accordée aux étudiants en médecine et aux médecins non spécialistes;
Vu la loi du 21 décembre 1990 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1991;
Arrête:
Art. 1er.
Le présent règlement a pour objet de faciliter l'accès à la formation de spécialisation. A cet effet une aide peut être accordée aux étudiants en médecine et aux médecins non spécialistes, poursuivant une formation de spécialisation destinée à leur conférer le titre de médecin-spécialiste, conformément aux dispositions du chapitre 1er, section 2 du règlement grand-ducal du 30 novembre 1978 portant réglementation du stage de formation pratique du médecin et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste, tel que ce règlement a été modifié par la suite.
Art. 2.
Peuvent bénéficier de cette aide selon les conditions reprises à l'annexe 1, les étudiants en médecine et les médecins de nationalité luxembourgeoise ainsi que les ressortissants de la Communauté Européenne domiciliés au Grand-Duché de Luxembourg et y résidant depuis cinq ans au moins qui se proposent de poursuivre une formation de spécialisation en médecine à l'étranger.
L'aide financière ne peut être cumulée avec une bourse d'études allouée par le Ministère de l'Education Nationale.
Art. 3.
L'aide financière est accordée sur demande écrite pour une durée maximale de deux années et liquidée par tranches mensuelles. En vue de pouvoir bénéficier de l'aide du Ministère de la Santé pour une 2e année, le demandeur, l'ayant touchée pendant une 1ère année, doit produire le certificat repris à l'article 5 b sous 5 et 6.
Art. 4.
Les aides accordées en application du présent arrêté doivent être restituées immédiatement lorsqu'elles ont été obtenues au moyen de déclarations que le bénéficiaire savait inexactes ou incomplètes.
Dans ce cas, le bénéficiaire est redevable en plus des intérêts au taux légal en vigueur à partir du jour de l'obtention de l'aide jusqu'au jour de la restitution.
Art. 5.
Conditions et modalités d'octroi de l'aide financière
a) | Tout étudiant en médecine luxembourgeois et tout médecin luxembourgeois qui désire bénéficier de l'aide financière en question doit présenter une demande écrite au Ministre de la Santé au moins deux mois avant le début de la formation de spécialisation. | ||||||||||||||||||
b) |
La demande doit contenir notamment:
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c) | Si pendant la période où l'aide financière est accordée il s'avérait qu'une des conditions nécessaires à l'octroi de l'aide financière deviendrait caduque, il incombe au requérant de prévenir le Ministre de la Santé dans les délais les plus brefs. | ||||||||||||||||||
d) | Le montant brut mensuel de l'aide financière, sera fixé par les Ministres de la Santé et des Finances. |
Luxembourg, le 26 novembre 1991. |
Le Ministre de la Santé, Johny Lahure |