Règlement ministériel du 6 juin 1991 portant fixation des taxes et modalités applicables à un service de transmission rapide de fonds.
Le Ministre des Communications,
Vu l'article 200 du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 sur le service des postes;
Arrête:
Art. 1er.
L'administration des Postes etTélécommunications offre en collaboration avec laWESTERN UNION FINANCIAL SERVICES Inc. un service de transmission rapide de fonds déposés/payés en numéraire à un bureau de poste luxembourgeois ou auprès d'une agence sous contrat de la Western Union à l'étranger. Le service s'appelle «Will Call».
Art. 2.
Les taxes à payer lors du dépôt des fonds sont fixées comme suit:
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Par 15.000 francs ou fraction de 15.000 francs supplémentaires la taxes et augmentée de 600 francs.
Art. 3.
Le bénéficiaire peut retirer les fons à un bureau de poste luxembourgeois ou à une agence de Western Union à l'étranger de son choix.
Art. 4.
Le montant maximal des transactions et les détails d'exécution du service sont déterminés par l'administration des P. et T.
Luxembourg, le 6 juin 1991. |
Le Ministre des Communications, Alex Bodry |