Règlement ministériel du 6 juin 1991 portant fixation des taxes et modalités applicables à un service de transmission rapide de fonds.

Le Ministre des Communications,

Vu l'article 200 du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 sur le service des postes;

Arrête:

Art. 1er.

L'administration des Postes etTélécommunications offre en collaboration avec laWESTERN UNION FINANCIAL SERVICES Inc. un service de transmission rapide de fonds déposés/payés en numéraire à un bureau de poste luxembourgeois ou auprès d'une agence sous contrat de la Western Union à l'étranger. Le service s'appelle «Will Call».

Art. 2.

Les taxes à payer lors du dépôt des fonds sont fixées comme suit:

montant déposé

taxe à payer

1 - 1.500

360

1.501 - 3.000

420

3.001 - 6.000

630

6.001 - 9.000

810

9.001 - 12.000

960

12.001 - 15.000

1.110

15.001 - 22.500

1.260

22.501 - 30.000

1.410

30.001 - 37.500

1.650

37.501 - 45.000

1.800

45.001 - 52.500

2.100

52.501 - 60.000

2.250

60.001 - 75.000

2.550

75.001 - 90.000

3.150

Par 15.000 francs ou fraction de 15.000 francs supplémentaires la taxes et augmentée de 600 francs.

Art. 3.

Le bénéficiaire peut retirer les fons à un bureau de poste luxembourgeois ou à une agence de Western Union à l'étranger de son choix.

Art. 4.

Le montant maximal des transactions et les détails d'exécution du service sont déterminés par l'administration des P. et T.

Luxembourg, le 6 juin 1991.

Le Ministre des Communications,

Alex Bodry