Règlement ministériel du 7 février 1991 relatif au régime des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 21 décembre 1990 concernant le budget des Recettes et des Dépenses de l'Etat pour l'exercice 1991 et notamment son article 6 prévoyant un droit d'accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les cigarillos;

Vu l'arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifié par la suite;

Vu le règlement ministériel du 7 février 1991 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 29 janvier 1991 relatif au régime des tabacs fabriqués;

Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal et notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé audit règlement;

Arrête:

Art. 1er.

Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé au règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par règlement ministériel du 21 décembre 1990 est apportée la modification suivante:

Prix de vente au détail (F)

1

Droit d'accise commun (F)

2

Par emballage de 100 cigarettes

310,-

177,005

Art. 2.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1991.

Luxembourg, le 7 février 1991.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker