Règlementministériel du 7 janvier 1991 fixant les critères d'attribution des autorisations aux transporteurs luxembourgeois pour l'admission aux transports nationaux de marchandises par route dans un autre Etat membre des Communautés Européennes.

Le Ministre desTransports,

Vu l'article 2 du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution et sanction du règlement (CEE) no 4059/89 du Conseil des Communautés Européennes du 21 décembre 1989 fixant les conditions d'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un Etat membre;

Après consultation de la Chambre de Commerce;

Arrête:

Art. 1er.

Les autorisations pour l'admission de transporteurs non-résidents aux transports routiers nationaux de marchandises, appelées ci-après «autorisations de cabotage», sont délivrées aux transporteurs de marchandises par route, personnes physiques ou morales, régulièrement établis sur le territoire du Grand-Duché, qui sont titulaires d'une autorisation d'exercer l'activité de transport, délivrée par le Ministre des Classes Moyennes et qui disposent au Grand-Duché d'un établissement stable au sens du paragraphe 16 de la loi d'adaptation fiscale ou au sens des dispositions afférentes des conventions destinées à éviter les doubles impositions, selon le cas.

Les requérants sont tenus de certifier,dans leur demande,que les conditions de l'alinéa 1er sont remplies et de produire,à la requête du Ministre des Transports, une attestation délivrée par l'Administration des Contributions directes et des Accises, certifiant l'existence d'un établissement stable au Luxembourg.

Art. 2.

La délivrance et le renouvellement des autorisations de cabotage sont refusés si les requérants ont été convaincus d'infractions graves ou répétées dans les domaines suivants:

1) Droit de travail,
2) temps de conduite et de repos des conducteurs,
3) articles 10 et 15 du règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil des Communautés Européennes, du 20 décembre 1985, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route,
4) article 13 de l'Accord Européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), fait à Genève le 1er juillet 1970, et approuvé par la loi du 6 mai 1974,
5) contrôle technique périodique des véhicules automoteurs et de leurs remorques,
6) surcharges des véhicules,
7) transport par route de marchandises dangereuses, lorsque les irrégularités constituent un danger, soit pour la sécurité, la salubrité ou la santé, soit pour l'environnement,
8) circulation routière, et particulièrement l'équipement technique des véhicules, lorsque l'irrégularité met gravement en danger le conducteur et les autres usagers de la route,
9) cotisations sociales,
10) impôts directs et indirects,
11) législation sur le commerce et honorabilité dans la gestion des affaires,
12) conservation et gestion des documents de transport: feuilles d'enregistrement des tachygraphes, livrets de contrôle, registres de service, lettres de voitures, etc.

Art. 3.

Les entreprises bénéficiaires d'autorisations de cabotage font l'objet d'au moins un contrôle annuel par sondage, dans les locaux de la direction, sur le respect des dispositions citées aux points 2, 3, 4 et 5 de l'article 2.

Art. 4.

La priorité dans l'octroi des autorisations de cabotage est accordée aux entreprises établies dans le pays depuis au moins cinq ans et aux entreprises dont l'exploitation comporte une proportion importante de déplacements à vide.

Art. 5.

Sans préjudice de l'article 2 le renouvellement des autorisations est refusé en cas d'utilisation insuffisante des autorisations délivrées.

Il en est de même si des infractions graves ou répétées au règlement (CEE) no 4059/89 du Conseil des Communautés Européennes du 21 décembre 1989 fixant les conditions d'admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre ont été constatées.

Art. 6.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 7 janvier 1991.

Le Ministre des Transports,

Robert Goebbels