Règlement ministériel du 28 décembre 1990 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 21 décembre 1990 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l'Union économique belgo-luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l'article 6 de l'arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d'accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l'arrêté ministériel belge du 21 décembre 1990 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués:
Arrête:
Art. 1er.
L'arrêté ministériel belge du 21 décembre 1990 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg sous les réserves suivantes:
Art. 2.
Pour l'application du § 9 du Règlement annexé à l'arrêté ministériel du 22 janvier 1948 règlant la perception du droit d'accise sur les tabacs fabriqués modifié, les montants à prendre en considération au Grand-Duché de Luxembourg sont fixés par règlement ministériel du 6 décembre 1983 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 25 novembre 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;
Art. 3.
Pour l'application du § 231 du Règlement précité sur l'article 2, les montants à prendre en considération au Grand-Duché de Luxembourg sont ceux fixés par règlement ministériel du 13 août 1984 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 31 juillet 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Luxembourg, le 28 décembre 1990. |
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker |