Règlement ministériel du 30 novembre 1990 fixant les conditions tarifaires des services de transport public nationaux de voyageurs et de bagages.


Titre 1er.- Dispositions générales
Titre 2.- Les titres de transport
Titre 3.- Gratuité de transport
Titre 4.- Les animaux et les bagages
Titre 5.- Divers

Le Ministre des Transports,

Vu la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers et notamment les articles 2, 8 et 9;

Vu le règlement grand-ducal du 3 février 1978 déterminant les conditions d'octroi et de retrait des autorisations d'établissement et d'exploitation des services de transport routiers réguliers de personnes rémunérés;

Vu le règlement ministériel du 7 février 1978 déterminant les conditions générales d'exploitation de services de transport routiers réguliers de personnes rémunérés et notamment l'article 7;

Vu le règlement grand-ducal du 3 septembre 1980 ayant pour objet de régler la police et d'assurer la sécurité des transports réguliers de personnes par route

Arrête:

Titre 1er.- Dispositions générales

Art. 1er.

-Champ d'application.

Le présent règlement s'applique aux services de transport réguliers et publics de voyageurs, visés à l'article 2, 3e alinéa, de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers (RGTR), de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL), des Autobus de la Ville de Luxembourg (AVL) et du Syndicat des tramways intercommunaux dans le canton d'Esch (TICE).

Art. 2.

-Obligation des voyageurs et des transporteurs.

(1)

Aucun voyageur n'est admis dans un moyen de transport public sans titre de transport valable, à moins qu'il n'en soit dispensé en vertu d'une disposition du présent règlement.

Le voyageur est tenu de conserver le titre de transport pendant toute la durée du voyage et de le présenter à la demande du conducteur et des agents de contrôle.

(2)

L'exploitation transporte les voyageurs, ainsi que les bagages et animaux accompagnés au départ et à destination des points d'arrêt officiels et dans les conditions des articles 16 et 17 du présent règlement, pourvu que

a) le voyageur se conforme aux prescriptions du présent règlement et aux autres prescriptions générales des transporteurs;
b) le transport soit possible avec les moyens ordinaires de transport;
c) le transport ne soit pas interdit par des dispositions légales ou réglementaires ou pour des raisons d'ordre public;
d) le transport ne soit pas rendu impossible par des circonstances que le transporteur ne peut pas éviter et auxquelles il ne dépend pas de lui de remédier.

(3)

Le voyageur prend l'engagement de n'exercer, en raison de son titre de transport, aucune action, ni de prétendre à une indemnité envers l'exploitant ou l'Etat pour aucun arrêt, empêchement, retard, correspondance manquée, suppression de course ou pour défaut de place.

Art. 3.

-Voyageurs en situation irrégulière.

3.1.

Le voyageur qui ne peut pas présenter un titre de transport valable et qui n'a pas prévenu, sans y être invité,le conducteur du bus ou l'agent de contrôle du train, de son désir de régulariser sa situation, est tenu d'acquérir un titre de transport à tarif augmenté (type A) prévu au tableau officiel des prix.

La présente disposition est notamment applicable si le voyageur:

a) n'est pas muni d'un titre de transport;
b) présente un titre qui ne correspond pas au parcours effectué;
c) présente un titre dont la durée de validité n'a pas encore commencé ou est expirée;
d) présente un titre de transport qui n'est pas muni de la photo requise ou de la vignette de validation s'il y a lieu.

3.2.

Le voyageur qui a utilisé frauduleusement un titre de transport est tenu d'acquérir un titre de transport à tarif augmenté (type B) prévu au tableau officiel des prix, sans préjudice de poursuites administratives et pénales éventuelles.

Est considérée notamment comme utilisation frauduleuse:

a) l'utilisation d'un titre de transport contrefait ou illicitement modifié;
b) l'utilisation d'un titre de transport comportant une réduction à laquelle le voyageur n'a pas droit;
c) l'utilisation d'un titre nominatif établi au nom d'une tierce personne.

La pièces utilisée frauduleusement est à retirer du détenteur.

Une exclusion du tarif de faveur allant jusqu'à six mois peut être prononcée contre le bénéficiaire de ce tarif de faveur.

3.3.

Le conducteur ou l'agent de contrôle, qui constate qu'un voyageur, qui se trouve dans une des situations mentionnées au paragraphe 3.1. ou 3.2., est démuni de moyens de paiement ou refuse de payer, remplit un constat.

Sur base de ce constat le voyageur en situation irrégulière est sommé par écrit qu'il est obligé d'acquitter le montant prévu du tarif augmenté majoré de cinquante pour cent.

Art. 4.

-Personnes exclues des transports publics ou admises sous condition.

(1)

Les enfants âgés de moins de quatre ans, non accompagnés d'une personne ayant atteint l'âge de douze ans sont exclus du transport.

(2)

Ne sont pas admis ou peuvent être exclus en cours de route les voyageurs en infraction à une disposition qui règle le service et la sécurité des transports réguliers de personnes.

(3)

Les personnes qui se conduisent d'une manière inconvenante ou qui n'observent pas les prescriptions réglementaires et les ordres du conducteur ou de l'agent de contrôle peuvent être exclues. Leurs titres de transport peuvent leur être retirés sans qu'elles n'aient droit au remboursement du prix de transport.

(4)

Les personnes tombées malades en cours de route sont transportées au moins jusqu'au premier lieu où il est possible de leur donner les soins nécessaires.

Art. 5.

-Correspondances manquées. - Suppresion de courses.

Lorsque par suite de retard d'une course, la correspondance avec une autre course est manquée, ou lorsqu'un service est supprimé sur tout ou partie de son parcours, le voyageur qui veut continuer son voyage, est acheminé, éventuellement avec ses bagages et ses animaux, dans la mesure du possible et sans aucune surtaxe, par un autre service, de façon à lui permettre d'arriver à sa destination avec le minimum de retard.

Le cas échéant, le conducteur ou l'agent de contrôle peut indiquer sur le titre de transport que la correspondance a été manquée ou le service supprimé, en prolonger dans la mesure nécessaire la durée de validité et le rendre valable pour le service de remplacement.

Titre 2.- Les titres de transport

Art. 6.

-Généralités.

(1)

Par titres de transport on entend les billets, les abonnements et les titres donnant droit au transport gratuit.

Un titre de transport n'est cessible que s'il n'est pas nominatif et si le voyage n'est pas encore commencé.

A l'exception de certains titres de transport spécifiques pour un seul réseau, le titres de transport sont valables sur les quatre réseaux de transport public de personnes

(2)

Les titres de transport ne sont reconnus valables que s'ils sont libellés dans une annexe au présent règlement.

(3)

Chaque voyageur est censé utiliser un titre de transport valable pendant tout le voyage.

(4)

Les titres de transport dont une inscription est illisible ou donne lieu à équivoque ne sont pas valables.

(5)

Les titres de transport perdus, volés ou rendus illisibles ne sont pas remplacés.

(6)

Dans les trains les titres de transport énumérés aux articles 7, 8 et 9 ne sont valables en première classe que contre paiement d'un supplément.

Art. 7.

-Billets.

(1)

Il est délivré soit des billets «réseau», soit des billets «courte distance».

(2)

Le billet «réseau» est valable pour un nombre illimité de voyages sur toutes les lignes exploitées par les quatre réseaux de transport public de personnes.

(3)

La durée de validité du billet «réseau» est fixée à un jour de calendrier, du moment de son oblitération jusqu'au lendemain matin 8oo heures.

(4)

Le billet «courte distance» est valable sur un trajet limité et défini pendant maximum une heure. Sur le réseau AVL le billet «courte distance» n'est limité que par la durée d'une heure.

(5)

Les billets «réseau» et «courte distance» sont également vendus en carnet à 5 billets «réseau» et en carnet à 10 billets «courte distance».

(6)

Les prix des billets «réseau» et «courte distance» sont indiqués au tableau des prix.

(7)

Les billets non utilisés ou utilisés partiellement ne donnent pas lieu à remboursement.

Art. 8.

-Abonnements mensuels à tarif normal.

(1)

Les abonnements mensuels sont des titres de transport valables pour un nombre illimité de voyages pendant une période déterminée.

Les abonnements mensuels ont, soit une période de validité glissante et sont alors valables à partir du jour de la première oblitération jusqu'au même jour (date) 8oo heures du mois suivant, soit une période de validité fixe du premier au dernier jour inclusivement d'un mois déterminé.

1.a. Les abonnements mensuels «réseau» sont valables pour un nombre illimité de voyages sur toutes les lignes exploitées par les quatre réseaux de transport public du Grand-Duché de Luxembourg.
1.b. L'abonnement mensuel «courte distance» est valable pendant une période déterminée sur un trajet ou une ligne limité et défini.

Pour l'abonnement valable sur un trajet déterminé, le voyageur doit avant d'utiliser l'abonnement pour la première fois, y inscrire d'une façon lisible et indélébile, les points de départ et de destination.

L'abonnement valable sur une ligne est préimprimé et aucune inscription n'est à y faire.

(2)

Ces abonnements ne sont pas nominatifs.

(3)

Les prix des abonnements sont indiqués au tableau des prix.

(4)

Les abonnements non utilisés ou utilisés partiellement ne donnent pas droit à remboursement.

Art. 9.

-Abonnements mensuels à tarif réduit.

(1)

Personnes âgées.

Les personnes ayant atteint l'âge de 65 ans bénéficient de l'abonnement «réseau» à tarif réduit qui n'est valable que s'il est accompagné d'une pièce d'identité officielle (carte d'identité, passeport, permis de conduire).

La carte d'identité doit être présentée avec le titre de transport, sur demande, aux conducteurs et aux agents de contrôle.

Les dispositions de l'article 8 sub 1, 1a, 2, 3 et 4 sont applicables au présent article.

(2)

Familles nombreuses.

(a) Les membres de familles nombreuses, domiciliés au Grand-Duché, et ayant ou ayant eu, à un moment donné, trois enfants et plus à leur charge, dont au moins un enfant donne encore droit à allocation familiale, bénéficient d'un abonnement «réseau» à tarif réduit.
(b)

L'abonnement en question doit être accompagné d'une carte de légitimation individuelle délivrée par l'une des entreprises de transport AVL, CFL ou TICE.

Cette carte de légitimation est délivrée sur base d'une demande établie sur formule spéciale et mise à disposition dans les entreprises de transport.

La demande dûment certifiée par l'administration communale du lieu de résidence doit être accompagnée d'une photo et, le cas échéant, d'une preuve de paiement des allocations familiales.

Pour les familles ayant eu au moins trois enfants à charge, l'obtention de la carte de légitimation est subordonnée à la production d'un certificat d'une institution officielle prouvant que la famille avait au moins trois enfants à charge. Cette pièce doit être jointe à la demande établie dans les conditions ci-dessus.

(c) La carte de légitimation est valable seulement si elle est validée par une vignette spéciale portant le millésime de l'année calendrier pour laquelle elle doit être utilisée.
(d) Une fois délivrée pour une année calendrier, la carte de légitimation peut être validée pour une nouvelle année calendrier à quatre reprises. A cette fin, les demandeurs doivent remettre à l'une des entreprises de transport AVL, CFL ou TICE une demande établie sur formule spéciale et dûment certifiée par l'administration communale. Cette demande doit être accompagnée, le cas échéant, d'une preuve de paiement des allocations familiales pour au moins un enfant.
(e) En cas de séparation ou de divorce, le conjoint pouvant bénéficier de la carte de légitimation, est celui qui touche l'allocation familiale.
(f) Avant d'utiliser sa carte, le titulaire est tenu d'y apposer sa signature de manière indélébile.
(g) Les dispositions de l'article 8 sub 1, 1a, 2, 3, et 4 sont applicables au présent article.

Art. 10.

-Abonnements annuels.

L'abonnement annuel pour jeunes gens (Jumbo).

(1) Cet abonnement peut être délivré à toute personne n'ayant pas encore atteint l'âge de 20 ans et domiciliée au Grand-Duché de Luxembourg sur présentation d'une demande disponible dans les guichets et bureaux des entreprises de transport et d'une photo.
(2) Les personnes ayant atteint ou dépassé l'âge de vingt ans peuvent bénéficier de l'abonnement annuel pour jeunes gens s'ils donnent droit au paiement des allocations familiales.
(3) Les conditions requises pour l'obtention de l'abonnement doivent être remplies le premier jour de validité de l'abonnement.
(4) L'abonnement annuel pour jeunes gens (Jumbo) est nominatif et incessible. Il est valable pour un nombre illimité de voyages sur toutes les lignes exploitées par les quatre réseaux de transport public de personnes à partir d'une date quelconque d'une année jusqu'à la fin du même mois de l'année suivante.
(5) Le prix de l'abonnement est indiqué au tableau des prix.
(6) Dans les trains l'abonnement annuel pour jeunes gens est seulement valable en deuxième classe.
Titre 3.- Gratuité de transport

Art. 11.

-Enfants.

Les enfants n'ayant pas encore atteint l'âge de six ans, accompagnés d'une personne ayant atteint au moins l'âge de douze ans et munie d'un titre de transport valable, sont transportés gratuitement, sans titre de transport, lorsqu'il n'est pas revendiqué pour eux une place assise distincte.

Les enfants ayant atteint l'âge de quatre ans et n'ayant pas atteint l'âge de six ans qui se déplacent sans personne accompagnante doivent être munis d'un titre de transport payant.

Art. 12.

-Elèves et étudiants.

(1)

Les élèves et étudiants de l'enseignement post-primaire, n'ayant pas encore atteint l'âge de vingt et un ans au premier septembre de l'année scolaire, bénéficient du transport gratuit pour les voyages entre le domicile et le lieu où se trouve l'établissement d'instruction, respectivement le point frontière si cet établissement se trouve à l'étranger.

(2)

Il leur est délivré une carte dénommée «certificat scolaire et titre de transport». Cette carte est émise, respectivement par les établissements d'instruction luxembourgeois, soit par le Ministère de l'Education Nationale, si l'établissement d'instruction se trouve à l'étranger.

(3)

Pour être valable comme titre de transport, «le certificat scolaire et titre de transport» doit être validé par l'apposition d'une vignette spéciale portant le millésime de l'année scolaire pour laquelle il est utilisé.

La période de validation est fixée pour chaque année scolaire du 1er septembre au 22 octobre. Passé ce délai, sauf cas dûment justifiés, le certificat n'est validé que contre paiement de la taxe figurant au tableau des prix.

(4)

Le «certificat scolaire et titre de transport» est valable pour une année scolaire (1er septembre-20 juillet).

L'utilisation en est interdite pendant les grandes vacances scolaires. Toutefois, des exceptions peuvent être accordées aux élèves qui suivent, pendant ces vacances, des cours de rattrapage.

En cas d'utilisation du titre de transport gratuit en dehors des heures de classe normales, une attestation de l'établissement respectif peut être exigée.

(5)

Dans les trains, le «certificat scolaire et titre de transport» est valable uniquement en deuxième classe.

(6)

En cas de perte, de vol ou d'illisibilité des inscriptions, un nouveau «certificat scolaire et titre de transport» doit être présenté qui est validé contre paiement de la taxe figurant au tableau officiel des prix.

Art. 13.

-Economiquement faibles.

(1)

Les personnes secourues par l'office social de l'administration communale du lieu de leur résidence, ainsi que celles qui bénéficient d'un complément dû en exécution de la loi modifiée du 26 juillet 1986 sur le revenuminimum garanti, bénéficient de la gratuité de transport. Cette gratuité est également accordée aux membres de familles qui vivent en communauté domestique avec la personne touchant l'allocation.

(2)

Le certificat pour l'obtention de la carte de libre parcours est établi par l'administration communale du lieu de résidence sur formule spéciale prévue à cet effet.

(3)

La carte de libre parcours est valable seulement si elle est validée par une vignette spéciale portant le millésime de l'année calendrier pour laquelle elle est utilisée.

(4)

Une fois délivrée pour une année calendrier, la carte de libre parcours peut être validée pour une nouvelle année calendrier sur base d'un nouveau certificat.

(5)

La carte de libre parcours est nominative et incessible. Elle n'est valable que si elle est accompagnée d'une pièce d'identité officielle (carte d'identité, passeport, permis de conduire).

(6)

Avant d'utiliser sa carte, le titulaire est tenu d'y apposer sa signature de manière indélébile.

(7)

La carte n'est pas remplacée en cas de perte ou de vol pendant sa durée de validité.

(8)

Dans les trains, la carte de libre parcours n'est valable qu'en deuxième classe.

Art. 14.

-Invalides.

(1)

Les titulaires d'une carte d'invalidité A, B ou C, délivrée par le Ministre de l'Intérieur sur la base de la loi du 23 décembre 1978 concernant les cartes de priorité et d'invalidité peuvent bénéficier de la gratuité du transport.

(2)

Le titre de transport pour personnes invalides est délivré par une des entreprises de transport AVL,CFL et TICE sur présentation de la carte d'invalidité.

(3)

Le titre de transport est valable seulement s'il est validé par une vignette spéciale portant le millésime de l'année calendrier pour laquelle il doit être utilisé.

(4)

Une fois délivré pour une année calendrier le titre de transport peut être validé pour une nouvelle année calendrier sur présentation de la carte d'invalidité.

(5)

Le titre de transport est nominatif et incessible. Il n'est valable que s'il est accompagné de la carte d'invalidité.

(6)

Avant d'utiliser sa carte, le titulaire est tenu d'y apposer sa signature de manière indélébile.

(7)

La personne accompagnatrice d'une personne titulaire de la carte d'invalidité C bénéficie également de la gratuité du transport.

Le chien accompagnant un aveugle est transporté gratuitement.

(8)

Dans les trains ce titre de transport n'est valable qu'en deuxième classe.

Art. 15.

Le Ministre des Transports délivre des cartes de libre parcours au personnel affecté au Régime Général des Transports Routiers.

Les conditions d'obtention et de validité de ces cartes sont émises par le Ministre des Transports.

Titre 4.- Les animaux et les bagages

Art. 16.

-Généralités.

Les voyageurs sont autorisés à emporter des bagages à main, des bagages de voyage et des animaux dans les conditions à ne pas blesser, gêner, salir, incommoder par leur volume, leur nature ou leur odeur les autres voyageurs.

Les voyageurs qui,dans l'exercice d'un service public ou munis d'une autorisation légale, portent une arme à feu, ainsi que les chasseurs, sont autorisés à prendre avec eux des munitions.

Les conducteurs et les agents de contrôle ont le droit de s'assurer, en présence du voyageur, de la nature des objets introduits dans les véhicules, quand il existe des motifs sérieux de soupçonner une infraction aux règlements en vigueur.

Le voyageur est responsable de tout dommage causé du fait des bagages qu'il emporte et des animaux qui l'accompagnent.

La surveillance des bagages et des animaux incombe aux voyageurs qui les ont introduits dans le bus ou le train.

Art. 17.

-Introduction d'animaux et de bagages.

(1)

Les animaux vivants ne peuvent être amenés que s'ils peuvent sans inconvénient pour les voyageurs être tenus sur les genoux.

Les chiens, qui en raison de leur taille, ne peuvent être tenus sur les genoux, doivent être tenus en laisse sur le plancher et muselés de manière à ne pouvoir mettre en danger ou incommoder leur entourage.

Le voyageur qui est accompagné d'un chien doit acquitter pour cet animal le prix d'un billet courte distance ou d'un abonnement mensuel courte distance, quelle que soit la distance du trajet parcouru.

(2)

Les voyageurs sont autorisés à emporter gratuitement avec eux des objets faciles à porter (par exemple colis à main), pourvu que les prescriptions fiscales, de police ou administratives ne s'y opposent pas. Ces bagages sont transportés gratuitement. Les bagages encombrant une ou plusieurs places sont transportés au prix d'un billet «courte distance», quelle que soit la distance parcourue.

Toutefois les voitures d'enfant et les buggies d'emplettes sont transportés gratuitement, la surveillance en incombant au voyageur accompagnant.

Les bagages et colis oubliés lors du voyage sont remis au bureau des objets trouvés de la société exploitante.

(3)

Dans les bus les cycles à moteur auxiliaire et les motocycles sont exclus du transport.

Les bicyclettes ne sont admises que suivant les disponibilités techniques du moyen de transport et contre paiement d'un billet «courte distance» quelle que soit la distance parcourue.

Titre 5.- Divers

Art. 18.

-Titre de transport occasionnel type «réseau»

(1)

Ces titres de transport sont délivrés à l'intention de participants à des réunions ou manifestations. Ils doivent être commandés au moins cinq jours avant le début de leur validité.

(2)

Ils donnent droit à un nombre illimité de voyages sur les quatre réseaux de transport public de personnes.

(3)

Ces titres de transport sont impersonnels et mentionnent la réunion ou la manifestation à laquelle le bénéficiaire participe.

(4)

Ils sont délivrés sur demande à présenter auprès des CFL ou des AVL.

(5)

Le prix de ces titres de transport est indiqué au tableau des prix.

Art. 19.

-Tarifs d'exception.

Le Ministre des Transports peut décider, notamment pour des motifs publicitaires, d'appliquer des tarifs réduits d'exception, sur certaines lignes, ou pour certaines catégories de bénéficiaires. L'application de ces tarifs d'exception ne peut toutefois dépasser la période d'un mois.

Art. 20.

-Dispositions finales.

Le texte complet du présent règlement doit se trouver à bord de chaque véhicule affecté à l'exploitation d'un service de transport public de personnes par route, à la disposition du personnel et des voyageurs.

Il doit également se trouver au siège des entreprises exploitantes.

Art. 21.

Le règlement ministériel du 31 octobre 1986, fixant les conditions tarifaires des services publics nationaux de voyageurs par autobus est abrogé et remplacé par le présent règlement.

Art. 22.

-Publication.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 novembre 1990.

Le Ministre des Transports,

Robert Goebbels