Règlement ministériel du 26 novembre 1990 concernant les subventions d'intérêt aux agents publics ayant contracté un prêt dans l'intérêt du logement.


Cercle des bénéficiaires
Conditions
Calcul de la subvention
Durée
Modalités d'allocation

Le Ministre de la Fonction Publique,

Vu les crédits sociaux inscrits au budget des recettes et des dépenses de l'Etat dans l'Intérêt des agents de l'Etat;

Considérant que parmi les crédits sociaux il échet de prévoir, suivant l'exemple de certaines branches du secteur privé ou pour tenir compte d'autres prestations patronales à caractère social, des subventions d'intérêt favorisant l'accès à la propriété d'un logement;

Vu le règlement ministériel du 18 juillet 1990 concernant les subventions d'intérêt aux agents publics ayant contracté un prêt dans l'intérêt du logement;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés publics entendue en son avis;

Arrête:

Art. 1er.

Une subvention d'intérêt est allouée aux agents publics en activité de service qui sont au service des administrations et services de l'Etat ou des établissements publics et qui sont soumis soit au statut général des fonctionnaires de l'Etat, soit au régime des employés de l'Etat, soit au contrat collectif des ouvriers de l'Etat.

Cercle des bénéficiaires

Art. 2.

La subvention est accordée aux agents publics en activité de service et ayant accompli avec succès leur examen d'admission définitive ou comptant au moins 2 années de service. Au cas où les deux conjoints sont agents publics, les conditions ci-dessus doivent être remplies dans le chef de l'un d'eux.

Il n'est versé qu'une subvention par famille ou par communauté domestique.

Conditions

Art. 3.

Les intéressés doivent avoir contracté auprès d'un établissement de crédit agréé au Grand-Duché de Luxembourg un emprunt en vue de la construction, de l'acquisition ou de l'amélioration d'un logement en propriété.

On entend par logement en propriété le seul logement dont dispose ou disposera l'agent et qu'il occupe ou occupera de façon effective ou permanente.

Une dispense d'occupation peut être accordée par le Ministre de la Fonction Publique sur avis de la commission consultative prévue à l'article 9, notamment en faveur des agents soumis au régime du logement de service.

Le bénéfice du présent règlement n'est accordé qu'une seule fois à l'agent au cours de son activité de service.

Pour le bénéficiaire ou la communauté domestique bénéficiaire d'un taux inférieur au taux social en vigueur au 1er janvier de l'année de référence, résultant d'un prêt contracté soit auprès d'institutions publiques, soit auprès d'entreprises privées, y non compris les caisses d'épargne-logement, le taux de la subvention, calculée suivant l'article 5 ci-dessous, est diminué de la différence existant entre le taux social et le taux effectif du ou des prêts contractés. Dans les cas de deux prêts à taux différents, la diminution éventuelle s'applique au taux moyen.

Calcul de la subvention

Art. 4.

Pour le calcul de la subvention un ou plusieurs prêts peuvent être pris en considération si tous ces prêts ont été contractés en vue de la construction, de l'acquisition ou de l'amélioration du même logement.

Pour le calcul de la subvention le ou les prêts sont pris en considération jusqu'à concurrence de 4 millions de francs par logement.

La subvention est calculée et attribuée annuellement par la prise en considération.

- des intérêts à échoir en fonction du solde débiteur au 1er janvier
- du taux tel qu'il est fixé à l'article 5
- du plan d'amortissement annexé à la présente et dont les modalités sont fixées à l'article 6.

En aucun cas la subvention ne peut être inférieure à mille francs.

Art. 5.

Pour les bénéficiaires n'ayant aucun enfant à charge, la subvention est de 0,50% du capital déterminé suivant l'annexe.

La subvention est majorée de 0,50% pour chaque enfant à charge pour lequel l'emprunteur touche des allocations familiales au 1er janvier de l'année pour laquelle la subvention est due.

Art. 6.

En vue de l'attribution d'une subvention d'intérêt et de l'application du plan d'amortissement il y a lieu de considérer comme 1re année du prêt l'année qui est consécutive à celle au cours de laquelle tout ou partie du montant emprunté a été mis à la disposition de l'emprunteur.

Dans le cas de plusieurs prêts pour le même logement, le plan d'amortissement établi pour le premier prêt s'applique à tous les prêts subséquents.

Durée

Art. 7.

La subvention est accordée pendant la durée du prêt ou des prêts contractés pour le même logement sans pouvoir excéder au total une période de quinze ans, selon le plan d'amortissement en annexe.

Art. 8.

La subvention est refusée si les conditions prévues aux articles 2 et 3 du présent règlement ne se trouvent plus remplies.

Modalités d'allocation

Art. 9.

Toute demande en vue de l'obtention de la subvention est à adresser sur une formule mise à la disposition par le Ministère de la Fonction Publique, qui constitue les dossiers d'instruction. Le requérant est tenu de fournir tous les renseignements et données jugés nécessaires pour pouvoir constater l'accomplissement des conditions prévues pour l'octroi de la subvention.

Art. 10.

Les décisions concernant l'octroi, le refus ou la restitution d'une subvention sont prises par le Ministre de la Fonction Publique sur avis d'une commission consultative.

Art. 11.

Le paiement de la subvention est fait par le Ministère de la Fonction Publique à l'établissement prêteur qui en crédite le compte débiteur du bénéficiaire.

Art. 12.

La subvention est sujette à restitution si elle a été obtenue par suite de fausses déclarations,de renseignements inexacts ou à cause d'une erreur de l'administration.

Art. 13.

Les demandes sont à présenter avant le 1er juillet de chaque année.

Art. 14.

Le présent règlement s'applique également aux prêts contractés avant le 1er janvier 1991, la durée déjà courue d'un prêt étant mise en compte pour le calcul de la subvention.

Art. 15.

Le présent règlement ministériel qui est publié au Mémorial remplace celui du 18 juillet 1990.

Il entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1991.

Luxembourg, le 26 novembre 1990.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach