Règlement ministériel du 22 novembre 1990 concernant les espèces de la faune sauvage classées gibier.
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement,
Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970;
Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du Protocole, fait à Luxembourg, le 20 juin 1977, modifiant la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles, le 10 juin 1970;
Vu les articles 1 et 2 du Protocole du 20 juin 1977 modifiant la Convention Benelux précitée en matière de chasse et de protection des oiseaux;
Vu la deuxième décision du comité des ministres M (90) 6 de l'Union Economique Benelux modifiant la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Luxembourg, le 18 juin 1990;
Vu la loi du 26 novembre 1981 portant approbation de la Convention relative à la conservaton de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe signée à Berne, le 19 septembre 1979;
Vu la directive du Conseil du 29 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (79/409/CEE);
Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse;
Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier;
Vu la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse;
Vu la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
Arrête:
Art. 1er.
Sont classés gibier,les espèces suivantes appartenant à la faune sauvage:
a) |
Grand gibier: cerf (Cervus elaphus), chevreuil (Capreolus capreolus), daim (dama dama), mouflon (Ovis musimon), sanglier (Sus scrofa). |
b) |
Petit gibier: lièvre (Lepus europaeus), faisan (Phasianus colchicus), perdrix grise (Perdix perdix), bécasse des bois (Scolopax rusticola). |
c) |
Gibier d'eau: canard colvert (Anas platyrhynchus). |
d) |
Autre gibier: ramier (Columba palumbus), corneille noire (Corvus corone corone), geai des chênes (Garrulus glandarius), pie (Pica pica), lapin (Oryctolagus cuniculus), renard (Vulpes vulpes), chat haret (Felis catus), putois (Putorius putorius), hermine (Mustela erminea), belette (Mustela nivalis), martre (Martes martes), fouine (Martes foina). |
Art. 2.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication.
Luxembourg, le 22 novembre 1990. |
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, Alex Bodry |