Règlement ministériel du 12 septembre 1990 fixant le règlement d'ordre intérieur et les modalités de repos, des congés et des vacances dans les écoles pour infirmiers et infirmiers psychiatriques.


Chapitre I: Généralités
Chapitre II: Représentation des élèves
Chapitre III: Enseignement théorique et pratique
Chapitre IV: Enseignement infirmier pratique
Chapitre V: Vacances et jours fériés
Chapitre VI: Responsabilités
Chapitre VII: Dispositions finales

Le Ministre de la Santé,

Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;

Vu le règlement grand-ducal du 21 décembre 1981 fixant les modalités d'agrément des établissements de formation pour infirmiers et infirmiers psychiatriques

Arrête:

Chapitre I: Généralités

Art. 1er.

(1)

Les écoles d'infirmiers et d'infirmiers psychiatriques visées au règlement grand-ducal du 21 décembre 1981 fixant les modalités d'agrément des établissements de formation pour infirmiers et infirmiers psychiatriques ont pour mission:

- de procurer à leurs élèves des connaissances théoriques et pratiques en vue de la réussite des études et de l'acquisition de la compétence professionnelle;
- de les éduquer par le développement harmonieux de leurs facultés morales, intellectuelles et physiques en vue de leur formation humaine et professionnelle.

Cette mission ne peut être accomplie sans une estime et un respect mutuel ni sans une discipline acceptée de tous.

Les élèves doivent se conformer aux dispositions prises dans l'intérêt de l'ordre et de la discipline et faire preuve de politesse et de bonne tenue tant à l'intérieur qu'au dehors de l'établissement.

Chapitre II: Représentation des élèves

Art. 2.

(1)

Une classe est constituée par les élèves placés sous la responsabilité d'une même régence,exercée par un(e) infirmier(e) hospitalier(e) gradué(e).

(2)

Les élèves de chaque classe peuvent désigner deux délégués qui sont les porte-paroles de leur classe auprès du directeur et des enseignants.

(3)

Les élèves de l'établissement peuvent constituer un comité des élèves qui les représente pour les questions concernant la vie scolaire.

(4)

Toute autre manifestation dans l'enceinte de l'école ou des terrains de stage est soumise à l'accord du directeur.

Chapitre III: Enseignement théorique et pratique

Art. 3.

(1)

Les élèves sont obligés de fréquenter régulièrement les cours,de se soumettre aux épreuves prescrites et de participer à toute autre activité d'ordre pédagogique organisée dans le cadre des horaires et des programmes scolaires.

(2)

Le directeur fixe le début et la fin des cours ainsi que l'heure et la durée des récréations.Cet horaire est à respecter strictement.

(3)

Les élèves doivent être présents à l'établissement avant l'heure fixée pour le commencement des cours. Pendant la durée des cours,pendant la récréation et les intervalles entre les cours,aucun élève ne peut quitter l'enceinte de l'établissement sans autorisation du directeur ou du titulaire du cours.

(4)

Tout élève arrivant avec un retard appréciable à un cours est considérécommeabsent pendant la duréedececours.

(5)

En cas d'absence d'un titulaire, et sauf décision contraire du directeur,les élèves doivent rester dans l'enceinte de l'établissement.

Art. 4.

(1)

L'élève qui, pour cause d'indisposition ou de force majeure, se voit obligé de quitter l'établissement dans le courant de la journée, est tenu d'avertir avant son départ le régent ou son délégué.

Toute absence pour convenance personnelle doit être soumise à l'autorisation préalable du régent.

(2)

En cas d'absence pour cause de maladie ou de force majeure, les parents de l'élève ou la personne investie du droit d'éducation,ou le cas échéant, l'élève majeur,sont tenus d'en informer le plus rapidement possible le directeur de l'école ou son remplaçant. Ceux-ci peuvent chaque fois qu'ils le jugent nécessaire exiger un certificat médical ou une lettre excuse.

(3)

Toute absence doit en outre être confirmée par écrit.

Si l'élève ne se conforme pas aux dispositions mentionnées ci-dessus,son absence est considérée commenon excusée.

Art. 5.

Toute absence non motivée lors des compositions entraîne la note zéro. En cas d'absence motivée, l'élève est tenu de faire la ou les compositions à une date fixée par le directeur ou le régent. Toute absence le jour ou les heures avant la composition exclut l'élève de la participation à la composition.

Art. 6.

Des absences non excusées ainsi que des retards réitérés entraînent des mesures disciplinaires. L'élève absent pendant quinze jours consécutifs sans excuse ou sans motif reconnu valable, est considéré comme ayant quitté définitivement l'établissement, avec effet à partir du premier jour de son absence. Les parents de l'élève ou la personne investie du droit d'éducation ainsi que, le cas échéant, l'élève majeur en sont informés par lettre recommandée.

Après une absence non excusée de cinq jours consécutifs, les parents ou la personne investie du droit d'éducation de l'élève sont informés, par lettre recommandée, de la mesure prévue à l'alinéa qui précède.

Art. 7.

L'élève fréquentant un cours facultatif de l'école ne peut le quitter dans le courant de l'année scolaire que pour des motifs valables à apprécier par le directeur, le titulaire du cours entendu en son avis.

Art. 8.

L'autorisation de partir avant le commencement des vacances ou de rentrer après la reprise des cours ne peut être accordée que par le directeur, sur demande écrite, dans des cas exceptionnels.

Art. 9.

L'élève qui quitte définitivement l'établissement est tenu d'en informer le directeur par une lettre qui doit être contresignée, s'il s'agit d'un élève mineur, par la personne investie du droit d'éducation.

Tout changement d'école n'est autorisé qu'à la fin de l'année scolaire.

En cas d'abandon de la formation l'élève est tenu d'en avertir le directeur par écrit. L'indemnité de stage lui est due du 1er jusqu'au 15e jour du mois exclusivement ou du 15e jour jusqu'à la fin du mois, suivant que le jour de l'abandon se situe dans l'une ou l'autre période.

Art. 10.

Les élèves informent immédiatement le secrétariat de l'établissement et le régent de tout changement de domicile ou de logement et d'état civil.

Art. 11.

Les élèves ne sont pas autorisés à se faire donner des leçons particulières rémunérées par le personnel qui leur enseigne la même discipline en classe.

Art. 12.

(1)

La tenue vestimentaire des élèves doit être correcte. Des tenues spéciales peuvent être prescrites pour les cours d'éducation physique et les séances de travaux manuels et de travaux pratiques.

(2)

Le passage dans les corridors, les dégagements et les escaliers s'effectue en bon ordre et selon les instructions des surveillants. Les jeux brutaux et dangereux ainsi que les bousculades sont interdits, de même que le jet de projectiles et de boules de neige.

Chapitre IV: Enseignement infirmier pratique

Art. 13.

(1)

L'organisation des horaires de l'enseignement clinique relève de la compétence de l'école.

(2)

Normalement, les périodes d'enseignement clinique ne dépassent pas 8 heures par jour,sauf pour les veilles de nuit.

Les périodes d'enseignement clinique dans les services d'hospitalisation doivent être continuées et ne peuvent être coupées pour une même journée.

Pour une période d'enseignement comprenant 8 heures consécutives, l'élève bénéficie d'une demi-heure pour le repas; celle-ci n'étant pas à récupérer.

Les élèves bénéficient d'un repos minimum de dix heures entre deux périodes d'enseignement clinique et de quatorze heures après une veille de nuit.

Les élèves ne peuvent pas veiller la nuit qui suit ou qui précède des périodes d'enseignement théorique.

Les élèves bénéficient de quatre journées entières de repos par quinzaine, dont deux journées consécutives.

En première année de formation, il n'y a pas d'enseignement clinique les dimanches et les jours fériés.

Le nombre de dimanches et jours fériés faisant partie de l'enseignement clinique est au maximum de 4 en deuxième année de formation 5 en troisième année de formation

Les dimanches et jours fériés sont à compenser par autant de journées de repos.

(3)

L'élève devant récupérer des heures d'absence de l'enseignement clinique peut bénéficier, sur demande et avec l'accord de l'école, des dérogations suivantes:

- l'élève peut être dispensé d'une partie ou de la totalité des récupérations, sans que cette dispense ne dépasse 1/10e des unités de report qui peuvent être accordés par le directeur de l'école ou la commission d'examen. En outre ces dispenses ne peuvent être accordées que pour les stages dont la durée dépasse le minimum d'unités exigées par les dispositions communautaires en la matière.
- l'élève peut étendre une période d'enseignement clinique à 10 heures au maximum,
- il peut renoncer à une des 4 journées de repos par quinzaine,
- il peut renoncer à un jour férié,
- il peut renoncer à la moitié de ses vacances.

Lorsqu'il s'agit d'un élève-infirmier, la récupération doit être conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement grand-ducal du 2 octobre 1987 réglementant les études et les attributions de la profession d'infirmier, tel qu'il a été modifié par le règlement grand-ducal du 28 avril 1988.

Lorsqu'il s'agit d'un élève infirmier-psychiatrique, la récupération doit être conforme aux dispositions de l'article 4 du règlement grand-ducal du 23 mars 1979 portant réglementation des études d'infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l'infirmier psychiatrique tel qu'il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 28 octobre 1981, 15 février 1984, 22 juin 1984.

Art. 14.

(1)

L'élève qui, pour cause d'indisposition ou de force majeure se voit obligé de quitter son terrain de stage dans le courant de la journée, est tenu d'en avertir avant son départ le responsable du service ainsi que le régent ou le surveillant ou son délégué.

(2)

Toute absence pour convenance personnelle doit être soumise à l'autorisation préalable du régent ou du surveillant.

(3)

En cas d'absence pour cause de maladie ou de force majeure, les parents de l'élève ou la personne investie du droit d'éducation ou le cas échéant, l'élève majeur, sont tenus d'en informer d'urgence le responsable du service et l'école.

Le directeur de l'école ou son remplaçant peuvent, chaque fois qu'ils le jugent nécessaire, exiger un certificat médical ou une lettre excuse.

Toute absence dépassant un jour doit être confirmée par écrit.

Toute absence pour cause de maladie dépassant trois jours doit être confirmée par un certificat médical.

(4)

Tout retard est à récupérer par l'élève.

(5)

Si l'élève ne se conforme pas aux dispositions précitées, son absence est considérée comme non-excusée.

Art. 15.

Pendant l'enseignement clinique, les élèves doivent porter la tenue prescrite par l'école. Cette tenue ne peut être portée en dehors des terrains de stage.

En cas d'infraction, l'école peut diminuer l'appréciation de stage de dix points.

Art. 16.

Les élèves infirmiers sont tenus de respecter le secret professionnelle, conformément à l'article 20 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales.

Art. 17.

Compte tenu de leur niveau de formation, les élèves infirmiers peuvent exécuter toutes les techniques professionnelles de l'infirmier, sous la surveillance d'un infirmier diplômé, conformément à l'article 17 et annexe du règlement grand-ducal du 31 mai 1977 réglementant les études et les attributions de la profession d'infirmier. De même les élèves infirmiers psychiatriques peuvent exécuter, compte tenu de leur niveau de formation, les techniques professionnelles de l'infirmier psychiatrique, sous la surveillance d'un infirmier ou infirmier psychiatrique diplômé, conformément à l'article 17 et annexes du règlement grand-ducal du 23 mars 1979 portant réglementation des études d'infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l'infirmier psychiatrique.

Art. 18.

Les élèves touchent une indemnité dont le montant est fixé par le ministre de la santé. Ils jouissent des dispositions de la législation de sécurité sociale concernant les employés privés conformément à l'article 30 de la loi du 18 novembre 1967 portant règlementation de certaines professions paramédicales. Ils sont toutefois considérés comme élèves et les dispositions de la législation portant règlement légal du louage de service des employés privés nel eur sont pas applicables.

Les frais de nourriture et de logement sont à charge des élèves. L'établissement hospitalier n'a aucune obligation envers les élèves à la fin des études.

Chapitre V: Vacances et jours fériés

Art. 19.

(1)

Les vacances scolaires sont fixées comme suit:

1) une semaine pour la Toussaint.
2)

une semaine pour Noël.

Les jours fériés légaux de Noël et de Nouvel An sont considérés comme faisant partie de la période de congé de Noël et ne sont plus comptabilisés à part.

3) une semaine pour le Carnaval.
4)

une semaine pour Pâques.

Le lundi de Pâques est à considérer de la même façon que les jours fériés de Noël ou de Nouvel An.

5) sept semaines de vacances d'été en 1ère et en 2e année. Les vacances peuvent être divisées en deux périodes dont une au moins de trois semaines. Les élèves en dernière année de formation et qui ont un examen d'ajournement bénéficient de vacances d'été jusqu'à la proclamation des résultats d'examen.

(2)

Les élèves bénéficient en outre d'une dispense des cours théoriques respectivement de l'enseignement infirmier pratique

- pendant la durée des épreuves écrites et orales des examens
- deux jours ouvrables avant le début de l'examen partiel de première année
- une semaine avant le début des examens de fin d'année (session ordinaire et extraordinaire)

(3)

Au début de chaque année scolaire le ministre de la santé fixe les dates des vacances et des examens.

Art. 20.

Les élèves bénéficient d'un jour de congé pour les jours fériés suivants:

- Premier Mai
- Ascension
- Lundi de Pentecôte
- Fête Nationale
- Assomption
- Lundi de Kermesse

Les jours fériés de Toussaint, Jour des Morts, le lendemain de Noël, du Nouvel An, du Lundi de Carnaval et du Lundi de Pâques sont réglés par les dispositions concernant les vacances précitées.

Chapitre VI: Responsabilités

Art. 21.

(1)

Sauf déclaration écrite de l'élève majeur, les parents ou la personne investie du droit d'éducation sont normalement destinataires de toute correspondance concernant les élèves.

(2)

Les bulletins informant sur l'évolution dans la formation seront transmis périodiquement aux élèves et à leurs parents ou tuteurs.

Art. 22.

(1)

L'établissement n'assume aucune responsabilité en cas de perte, d'endommagement ou de disparition d'effets personnels. Cette disposition s'applique également aux véhicules dans l'enceinte de l'établissement.

(2)

Sont soumis à l'autorisation préalable du directeur toute vente, toute distribution, tout affichage et toute manifestation dans l'enceinte de l'établissement.

(3)

Tout élève qui endommage par sa faute les aménagements, les installations ou les bâtiments de l'établissement est obligé de supporter les frais de réparation.

Les prescriptions concernant la prévention des accidents, élaborées par le Ministère de l'Education Nationale, section «sécurité dans les écoles», doivent être respectées.

(4)

Tout accident survenu dans l'enceinte de l'école ou du terrain de stage, ou tout accident dont est victime un élève sur le chemin de l'école doit être signalé immédiatement à la direction.

(5)

Tout fait de nature à engager une responsabilité civile ou pénale doit être notifié sans retard au directeur, qui en informe aussitôt l'autorité supérieure, du moment que pareil fait est susceptible d'avoir des suites judiciaires.

Art. 23.

(1)

En ce qui concerne l'application des mesures de discipline scolaire, il sera procédé conformément à l'article 13 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1981 fixant les modalités d'agrément des établissements de formation pour infirmiers et infirmiers psychiatriques.

(2)

Toute falsification ou altération intentionnelle des pièces prévues par le présent règlement ainsi que la falsification des bulletins, des journaux de classe, des listes d'absences, de l'inscription des sanctions peuvent entraîner, suivant la gravité du cas, une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 13 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1981 fixant les modalités d'agrément des établissements de formation pour infirmiers et infirmiers psychiatriques.

Art. 24.

(1)

Il est interdit de fumer dans l'enceinte de l'établissement sauf aux endroits à désigner par le directeur.

(2)

Chacun doit prendre connaissance des consignes d'incendie affichées dans les locaux. Tout geste qui risquerait d'être générateur d'un incendie doit être évité.

Art. 25.

L'élève se présentant en classe sous l'emprise de drogues ou en état d'ébriété est immédiatement retiré de la classe. Le directeur en informe les parents des enfants mineurs ou la personne investie du droit d'éducation et en saisit, le cas échéant, le conseil de discipline.

Chapitre VII: Dispositions finales

Art. 26.

Un exemplaire du présent règlement est remis à chaque élève en début de la formation.

Art. 27.

Le règlement abroge le règlement ministériel modifié du 19 mai 1982 fixant le règlement d'ordre intérieur et les modalités de repos, des congés et des vacances dans les écoles pour infirmier(e)s et infirmier(e)s psychiatriques.

Art. 28.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 12 septembre 1990.

Pour le Ministre de la Santé,

Le Secrétaire d'Etat à la Santé,

M. Delvaux-Stehres