Règlement ministériel du 15 mai 1990 portant fixation des taux horaires applicables pour la rémunération de travaux extraordinaires et de travaux de tiers dans le cadre d'activités de R & D.

Le Ministre de la Fonction Publique.

Le Ministre délégué aux Affaires Culturelles et à la Recherche Scientifique,

Vu les articles 4 et 5 de la loi du 9 mars 1987 concernant la R & D, qui prévoient la collaboration de fonctionnaires et employés de l'Etat à l'exécution de projets de R & D;

Vu les dispositions sub 12.1.2 et 12.1.3 de l'annexe du règlement grand-ducal du 26 avril 1987 arrêtant les modalités de présentation, de sélection et d'exécution de projets de recherche et de développement pour le secteur public;

Vu la nécessité de fixer une règle générale pour la détermination des taux horaires applicables;

Arrêtent:

Art. 1er.

Pour les fonctionnaires et employés de l'Etat qui participent à un projet de R & D et qui sont rémunérés au titre d'indemnités pour travaux extraordinaires, le taux horaire applicable est fixé à 1/173 de leur traitement mensuel brut.

Art. 2.

Pour les tiers qui participent à un projet de R & D et qui sont rémunérés au titre d'indemnités pour services de tiers, le taux horaire applicable est fixé à 1/173 du traitement brut auquel ils auraient droit en début de carrière de fonctionnaire ou d'employé de l'Etat dans la carrière pour laquelle ils remplissent les conditions d'admissibilité relatives aux certificats et diplômes d'études.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède, le ministre compétent pour l'autorisation du projet de R & D peut arrêter un taux horaire supérieur pour des tiers pouvant se prévaloir d'une qualification notoire de chercheur.

Art. 3.

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 15 mai 1990.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Le Ministre délégué aux Affaires Culturelles et à la Recherche Scientifique,

René Steichen