Règlement ministériel du 21 mars 1990 portant organisation de la commission interdépartementale pour les équipements sportifs.

Le Ministre de l'Education Physique et des Sports,

Vu la loi du 26 mars 1976 concernant l'éducation physique et le sport

Arrête:

Art. 1er.

La Commission interdépartementale pour les équipements sportifs, instituée au Ministère de l'Education Physique et des Sports, a pour mission:

a) de faire des propositions en vue de déterminer et de coordonner les besoins en matière d'équipements sportifs;
b) d'examiner et d'aviser tous les projets d'équipements sportifs à réaliser par l'Etat, les communes, les syndicats intercommunaux et les fédérations sportives conformément aux exigences sportives données;
c) de faire des propositions quant au genre et au montant de l'aide financière de l'Etat ainsi qu'au coût des équipements sportifs sur lequel la subvention est calculée;
d) de contrôler par des descentes sur les lieux l'exécution des projets approuvés et de veiller à ce que les engagements pris par les bénéficiaires d'une aide financière de l'Etat soient respectés.

Elle donne son avis sur toutes les questions concernant l'équipement sportif dont l'examen lui est déféré par le Ministre de l'Education Physique et des Sports.

Art. 2.

La Commission comprend des représentants des départements

- de l'Education Physique et des Sports
- des Affaires Culturelles
- de l'Aménagement duTerritoire et de l'Environnement
- des Classes Moyennes et duTourisme
- de l'Education Nationale
- des Finances
- de l'Intérieur
- du Logement et de l'Urbanisme
- de la Santé
- desTravaux Publics

Art. 3.

En cas d'empêchement, les membres désignés conformément à l'article 7 ci-après, peuvent se faire représenter par un suppléant issu de leur département.

Art. 4.

La Commission est présidée par le commissaire du Gouvernement à l'éducation physique et aux sports ou par son délégué.

Art. 5.

En cas de nécessité la commission peut faire appel à un ou plusieurs experts.

Art. 6.

Le secrétariat de la Commission est assuré par un fonctionnaire du Ministère de l'Education Physique et des Sports chargé de l'instruction préalable des dossiers, de la préparation des ordres du jour ainsi que de la rédaction des rapports.

Art. 7.

Les membres et le secrétaire de la Commission sont désignés par arrêté du Ministre de l'Education Physique et des Sports.

La durée du mandat de membre de la Commission est fixée à trois ans. Ce mandat est renouvelable après expiration de chaque période de trois ans.

Art. 8.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 21 mars 1990.

Le Ministre de l'Education Physique et des Sports,

Johny Lahure