Règlement ministériel du 22 février 1990 portant publication de la loi belge du 22 décembre 1989 portant des dispositions fiscales en matière de douanes et accises.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l'Union Economique belgo-luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l'article 6 de l'arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d'accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu la loi belge du 22 décembre 1989 portant des dispositions fiscales en matière de douanes et accises;
Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des adaptations;
Arrête:
Art. 1er.
Les sections 4 et 5 du Titre Ier, Chap. 1er de la loi belge du 22 décembre 1989 portant des dispositions fiscales en matière de douanes et accises sont publiées au Mémorial pour être exécutées au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 2.
Aux articles 19-71°, 19-8, 20-7° et 20-10° nouveaux de la Loi Générale sur les douanes et accises, il y a lieu de lire «Grand-Duché de Luxembourg» au lieu de «Belgique».
Art. 3.
A l'article 313, §1er 2° nouveau de la Loi Générale sur les douanes et accises, les articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire et à l'article 23 du Livre II du Code de Commerce ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg continueront à être applicables les articles 2101 et 2102 du Code civil et l'article 191 du Livre II du Code de Commerce.
Luxembourg, le 22 février 1990. |
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker |