Règlement ministériel du 30 décembre 1989 refixant le montant servant à la détermination forfaitaire du revenu professionnel agricole prévu à l'article 243 du code des assurances sociales.

Le Ministre de l´agriculture, de la viticulture et du développement rural,

Le Ministre de la sécurité sociale,

Vu l´article 4 du règlement grand-ducal du 29 janvier 1988 déterminant les éléments rentrant dans la définition du revenu professionnel agricole;

La Chambre d´agriculture demandée en son avis;

Arrêtent:

Art. 1er.

Le montant de dix mille francs prévu à l´article 4 du règlement grand-ducal du 29 janvier 1988 déterminant les éléments rentrant dans la définition du revenu professionnel agricole est porté à treize mille francs.

Art. 2.

Le présent règlement est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er janvier 1990.

Luxembourg, le 30 décembre 1989.

Le Ministre de l´agriculture,

de la viticulture

et du développement rural,

René Steichen

Pr. le Ministre de la Sécurité sociale,

Le Secrétaire d´Etat,

Mady Delvaux-Stehres