Règlement ministériel du 30 décembre 1989 refixant le montant servant à la détermination forfaitaire du revenu professionnel agricole prévu à l'article 243 du code des assurances sociales.
Le Ministre de l´agriculture, de la viticulture et du développement rural,
Le Ministre de la sécurité sociale,
Vu l´article 4 du règlement grand-ducal du 29 janvier 1988 déterminant les éléments rentrant dans la définition du revenu professionnel agricole;
La Chambre d´agriculture demandée en son avis;
Arrêtent:
Art. 1er.
Le montant de dix mille francs prévu à l´article 4 du règlement grand-ducal du 29 janvier 1988 déterminant les éléments rentrant dans la définition du revenu professionnel agricole est porté à treize mille francs.
Art. 2.
Le présent règlement est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er janvier 1990.
Luxembourg, le 30 décembre 1989. |
Le Ministre de l´agriculture, de la viticulture et du développement rural, René Steichen |
Pr. le Ministre de la Sécurité sociale, Le Secrétaire d´Etat, Mady Delvaux-Stehres |