Règlement ministériel du 15 novembre 1989 autorisant l´émission par la Société Nationale de Crédit et d´Investissement d´un emprunt de un milliard de francs et en approuvant les conditions d´émission.
Le Ministre des Finances,
Le Ministre de l´Economie,
Vu l´article 12 de la loi du 29 novembre 1983 modifiant la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Nationale de Crédit et d´Investissement;
Vu le règlement grand-ducal du 9 juin 1989 relevant le plafond du montant maximum des bons d´épargne à capital croissant à émettre par la Société Nationale de Crédit et d´Investissement;
Arrêtent:
Art. 1er.
La Société Nationale de Crédit et d´Investissement est autorisée à émettre le 14 décembre 1989 des obligations au porteur, dénommées bons d´épargne à capital croissant, pour un montant nominal maximum de un milliard de francs. La durée de l´emprunt sera de dix ans selon les modalités fixées à l´article 5 ci-après.
Art. 2.
La souscription publique sera ouverte le 27 novembre 1989 et clôturée le 8 décembre 1989 au soir.
Art. 3.
Le prix d´émission fixé à 100% sera payable intégralement le 14 décembre 1989.
Art. 4.
Les titres à émettre en exécution de l´article 1er seront présentés sous forme de coupures de 10.000, — francs, de 50.000, — francs et de 100.000, — francs.
Art. 5.
Les titres seront remboursés au plus tard le 14 décembre 1999. Les porteurs pourront cependant en demander le remboursement anticipé à l´issue de chacune des neuf années consécutives à l´émission. Les bons seront remboursés aux montants indiqués ci-après:
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Le droit de demander le remboursement anticipé aux échéances des années 1990 à 1998 devra être exercé à partir du 12 décembre et jusqu´au 20 décembre au plus tard de chaque année considérée, sauf si le dernier jour est un dimanche ou un jour férié légal, auquel cas le remboursement pourra se faire encore le premier jour ouvrable suivant.
Art. 6.
La différence entre le montant d´émission et le montant remboursé représentant les intérêts cumulés est exonérée de l´impôt sur le revenu. Cette exonération ne vaut que pour autant que le bon fait partie du patrimoine privé d´une personne physique.
Art. 7.
Le remboursement du principal et le paiement des intérêts cumulés sont garantis par l´Etat. Ils se font auprès des différents établissements financiers de la place.
Art. 8.
Les titres de l´emprunt seront signés par le Président de la Société Nationale de Crédit et d´Investissement.
La signature peut être apposée par griffe ou par imprimé. Les titres porteront un numéro d´ordre.
Art. 9.
Tous les avis aux obligataires seront faits par publication au Mémorial, Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 10.
L´admission des titres de l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg sera demandée.
Art. 11.
Il peut être alloué une commission de placement.
Art. 12.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 novembre 1989. |
Le Ministre des Finances, Jacques Santer |
Le Ministre de l´Economie, Robert Goebbels |