Règlement ministériel du 2 octobre 1989 portant fixation des indemnités d´apprentissage dans le secteur de l´horticulture.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Vu l´article 10 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage;

Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant

1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique
2. organisation de la formation professionnelle continue;

Vu les avis des chambres professionnelles intéressées;

Arrête:

Art. 1er.

Les indemnités d´apprentissage minima à payer par les patrons aux apprentis-horticulteurs sont fixées comme suit:

ancien régime

1ère année d´apprentissage:

2e année d´apprentissage:

3e année d´apprentissage:

après réussite à l´épreuve pratique:

2.245, -francs/indice 100 par mois

2.815, -francs/indice 100 par mois

3.955, -francs/indice 100 par mois

6.003, -francs/indice 100 par mois

nouveau régime

1ère année d´apprentissage:

2e année d´apprentissage:

3e année d´apprentissage:

après réussite à l´épreuve pratique:

2.169, -francs/indice 100 par mois

2.720, - francs/indice 100 par mois

3.821, - francs/indice 100 par mois

6.003, - francs/indice 100 par mois

Toutes les indemnités énumérées ci-dessus s´entendent comme chiffres bruts, les valeurs respectives des rémunérations en nature incluses.

Art. 2.

Les indemnités d´apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par les contrats d´apprentissage en cours, pour autant que ces dernières sont moins favorables aux apprentis. L´application du présent arrêté ne pourra pas entraîner la résiliation d´un contrat d´apprentissage en cours d´exécution au moment de sa mise en vigueur.

Art. 3.

Toutes les dispositions du règlement ministériel du 23 décembre 1988 sont abrogées.

Art. 4.

Le présent règlement entrera en vigueur le 15 octobre 1989 et sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 2 octobre 1989.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Marc Fischbach