Règlement ministériel du 13 juillet 1988 concernant l´ouverture de la chasse.
Le Ministre de l´Environnement,
Vu la loi du 19 mai 1885;
Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier;
Vu la loi modifiée du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux;
Vu la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse;
Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la convention internationale pour la protection des oiseaux;
Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux;
Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du protocole du 20 juin 1977 modifiant la convention Benelux précitée;
Vu la loi du 30 mai 1984 modifiant et complétant la législation sur la chasse;
Vu le règlement grand-ducal du 6 septembre 1983 modifiant l´arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 août 1928 concernant l´ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux énumérés aux articles 4 et 5 de la loi du 24 février 1928;
Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis;
Sur le rapport du Directeur de l´administration des Eaux et Forêts;
Arrête:
Art. 1er.
L´année cynégétique 1988/89 commence le 1er août 1988 et finit le 31 juillet 1989.
Les dates de début et de fin d´ouverture de la chasse figurant dans le présent arrêté sont à considérer comme comprises dans les périodes en question.
L´exercice de la chasse est autorisé pendant le jour et prohibé la nuit.
Art. 2.
L´emploi du chien est autorisé pendant toute l´année sous réserve des dispositions réglementaires concernant la lutte contre la rage.
Le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 15 octobre au 31 janvier.
Toutefois, pendant la période du 1er août au 14 octobre, pour la chasse au sanglier, l´emploi du chien courant est autorisé, en plaine, dans les seules cultures du maïs.
Art. 3.
Le mode de chasse à la battue est autorisé avec au plus trente-cinq chasseurs par battue.
Art. 4.
La chasse au gibier et aux oiseaux non spécialement désignés ci-après reste fermée pendant toute l´année.
Art. 5.
La chasse est ouverte:
A. |
en plaine et dans les bois:
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B. |
dans les parcs à gibier non visés par l´article 21 de la loi du 20 juillet 1925:
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Art. 6.
Le transport du cerf, du sanglier, du mouflon, du chevreuil jusqu´au lieu de consommation ou de vente au détail n´est autorisé que si l´animal est muni d´un dispositif de marquage délivré par le Ministère et a conservé sa tête.
Pendant l´année cynégétique 1988/89, la mise en vente et l´achat dans toutes leurs formes, ainsi que le transport en vue de la vente ou du colportage de la bécasse, de la cornelle noire, de la pie commune et du geai sont interdits.
Art. 7.
Le présent règlement qui sera inséré au Mémorial entrera en vigueur le 1er août 1988.
Il sera publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché.
Luxembourg, le 13 juillet 1988. |
Le Ministre de l´Environnement, Robert Krieps |