Règlement ministériel du 25 mars 1988 portant fixation des taxes applicables aux communications téléphoniques internationales.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 47bis du règlement grand-ducal du 18 mars 1976 sur le service téléphonique tel qu´il a été complété et modifié par la suite:
Sur proposition du Directeur de l´Administration des Postes et Télécommunications:
Arrête:
Art. 1er.
-Service manuel et semi-automatique.
Les communications d´une durée inférieure ou égale à 3 minutes sont taxées pour 3 minutes. L´Administration fixe et publie les taxes applicables aux communications à destination des réseaux téléphoniques étrangers non accessibles en service automatique. Ces taxes sont calculées en rapport avec le prix de revient.
Art. 2.
-Service automatique.
Les communications téléphoniques internationales établies en service automatique sont taxées comme suit:
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En service téléphonique automatique international une unité de taxe de conversation est perçue dès l´établissement d´une communication téléphonique.
Le tarif plein est appliqué du lundi au vendredi de 08.00 à 19.00 heures; le tarif réduit le reste du temps. L´Administration arrondit les taxes exprimées en francs dans les publications destinées au public.
Art. 3.
Le règlement ministériel du 27 juillet 1987 portant fixation des taxes applicables aux communications téléphoniques internationales est abrogé.
Art. 4.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er avril 1988.
Luxembourg, le 25 mars 1988. |
Le Ministre des Finances, Jacques Santer |