Règlement ministériel du 27 juillet 1987 portant fixation des taxes applicables aux télégrammes et aux communications télex du service international.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 11 et 14 du règlement grand-ducal du 18 février 1975 rendant applicables aux correspondances télégraphiques à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg les dispositions du règlement télégraphique, révision Geriève, 1973, tel qu'il a été modifié par la suite;
Sur proposition du Directeur de l'Administration des Postes et Télécommunications;
Arrête:
Art. 1er.
Les taxes applicables aux télégrammes internationaux sont fixées comme suit:
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Art. 2.
Service manuel et semi-automatique.
Les communications d'une durée inférieure ou égale à 3 minutes sont taxées pour 3 minutes.
L'Administration fixe et publie les taxes applicables aux communications à destination de réseaux télex étrangers non accessibles en service automatique. Ces taxes sont calculées en rapport avec le prix de revient.
Art. 3.
Service automatique.
Les communications télex internationales établies en service automatique sont taxées comme suit:
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Art. 4.
Le règlement ministériel du 25 janvier 1984 portant fixation des taxes applicables aux télégrammes, aux envois bureaufax et aux communications télex du service international est abrogé.
Art. 5.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er octobre 1987.
Luxembourg, le 27 juillet 1987. |
Le Ministre des Finances, Jacques Santer |