Règlement ministériel du 18 juin 1987 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 15 entre les points kilométriques 28,200 et 29,300.

Le Ministre des Travaux Publics,

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu'elle a été modifiée dans la suite;

Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu'il a été modifié dans la suite;

Arrête:

Art. 1er.

Lors de l'exécution des travaux de consolidation des talus sur la route nationale 15 entr e les points kilométriques 28,200 et 29,300 la chaussée ne comporte qu'une voie de circulation.

Art. 2.

Les conducteurs qui s'approchent dans le sens Pommerloch-Poteau de Doncols de la section de route où les travaux sont en cours doivent céder le passage à ceux qui viennent en sens inverse, et ils ne doivent s'engager dans le passage étroit, tant qu'il n'est pas possible de le traverser sans obliger les conducteurs venant en sens inverse à s'arrêter.

Les conducteurs qui circulent dans le sens Doncols-Pommerloch ont la priorité de passage par rapport aux conducteurs venant en sens inverse.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,5 et B,6.

Le cas échéant, la circulation est réglée sur le tronçon de route où les travaux sont en cours au moyen d'une signalisation lumineuse.

Cette prescription est indiquée par le signal A,16a.

Art. 3.

Dans le passage étroit la vitesse maximale est limitée à 40 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.

La limitation de la vitesse et l'interdiction de dépassement sont également applicables à l'approche du passage étroit sur une distance de respectivement 50 m et 200 m.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C, 14, portant le chiffre 40, et C, 13aa. La fin de la réglemeritation est indiquée par les signaux C, 17b et C, 17c.

Art. 4.

Les conducteurs sont obligés de passer à côté des obstacles formés par l'exécution des travaux suivant la direction indiquée par le signal D,2.

Art. 5.

L'approche de la section de route où les travaux sont en cours est indiquée par les signaux A, I 5 et A,4b posés à une distance de respectivement 400 m et 200 m.

Art. 6.

Les obstacles formés par l'exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de l'article 102 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 7.

Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée.

Art. 8.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et produira ses effets pendant trois mois à partir de sa publication.

Luxembourg, le 18 juin 1987.

Le Ministre des Travaux Publics,

Marcel Schlechter