Règlement ministériel du 5 décembre 1986 fixant les modalités de fonctionnement de la commission ayant pour objet d'aviser les demandes de vente sous forme de liquidation.
Le Secrétaire d'Etat aux Classes Moyennes,
Vu l'article 8 de la loi du 27 novembre 1986 réglementant certaines pratiques commerciales et sanctionnant la concurrence déloyale;
Arrête:
Art. 1er.
La commission consultative, prévue par l'article 8 de la loi du 27 novembre 1986 susmentionnée, comprendra trois membres effectifs, dont un délégué du Ministre des Classes Moyennes qui assumera la présidence et un délégué pour chacune des chambres de commerce et des métiers.
Il y aura un membre suppléant par membre effectif.
Le secrétariat de la commission consultative sera assuré par un fonctionnaire du ministère des classes moyennes.
La commission arrêtera, le cas échéant, son règlement interne, sous réserve d'approbation par le Ministre compétent.
Art. 2.
La commission se réunira sur convocation du président ou sur demande du Ministre compétent.
Art. 3.
Les demandes seront centralisées par le secrétariat qui constituera un dossier administratif pour chaque requête.
La commission sera autorisée à confier des devoirs d'instruction à un ou plusieurs de ses membres.
Elle poura s'entourer de tous renseignements utiles et recourir à l'avis d'experts.
Art. 4.
La commission sera tenue de donner son avis dans le mois à partir de la demande.
Toutes les affaires seront délibérées en réunion.
Le secrétariat rédigera les procès-verbaux.
L'avis, qui devra être motivé, sera signé par les membres présents.
Les membres de la commission auront la possibilité d'exprimer un avis séparé. Dans ce cas, l'avis de la commission reflétera les différentes prises de position.
Art. 5.
Les membres et le secrétaire de la commission consultative devront garder le secret de leurs délibérations et de toutes informations de caractère confidentiel qui leur auraient été fournies dans l'accomplissement de leur mission.
Art. 6.
Les nominations des membres et du secrétaire de la commission seront faites pour une durée de deux ans par le Ministre compétent, à moins d'une proposition contraire de la part du ministère ou d'une chambre professionnelle avant l'expiration de ce délai.
Le membre ou le secrétaire, nommé en remplacement d'un membre ou du secrétaire, achèvera le mandat de celui dont il prendra la place.
Le mandat sera renouvelable.
Art. 7.
Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission consultative seront liquidées sur les crédits inscrits à cet effet au budget du ministère compétent.
Une indemnité, à fixer par le Ministre des Classes Moyennes, pourra être accordée aux membres et au secrétaire de la commission.
Art. 8.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 5 décembre 1986. |
Le Secrétaire d'Etat aux Classes Moyennes, Robert Goebbels |