Règlement ministériel du 29 mai 1986 portant réorganisation du Conseil National de la Culture.


Le Conseil National de la Culture
Les missions du Conseil
La composition du Conseil
Les structures du Conseil
L'Assemblée plénière
Le bureau exécutif
Les commissions
Dispositions finales

Le Ministre des Affaires culturelles,

Vu l'arrêté ministériel du 20 mars 1975 portant création d'un Conseil Permanent pour l'animation culturelle;

Vu l'arrêté ministériel d 8 juillet 1977 portant réorganisation dudit Conseil;

Vu l'arrêté ministériel du 17 novembre 1980 portant création du Conseil national de la Culture, en remplacement du Conseil Permanent pour l'animation culturelle;

Considérant que, à la lueur des expériences acquises, et vu la nécessité de mieux tenir compte des besoins culturels nouveaux, il y a lieu de modifier les dispositions arrêtant les objectifs et la composition du Conseil, les modalités de son fonctionnement et les relations avec le Ministère des Affaires culturelles;

Arrête;

Le Conseil National de la Culture

Art. 1er.

1)

Il est institué un Conseil National de la Culture appelé par la suite «le Conseil».

2)

Le Conseil est un organe essentiellement consultatif du Ministre des Affaires culturelles appelé par la suite «le Ministre».

3)

Les membres du Conseil sont nommés par le Ministre pour deux ans, leurs mandats étant renouvelables.

4)

En cas de vacance, le Ministre nomme un nouveau membre qui termine le mandat de son prédécesseur.

Les missions du Conseil

Art. 2.

Le Conseil a pour mission:

a) d'étudier les problèmes généraux relatifs à la réalité culturelle du Grand-Duché, à la propagation et la démocratisatio n de la culture, à l'encouragement de la création ainsi qu'à l'expression culturelle des étrangers;
b) de conseiller le Ministre dans l'élaboration de la politique culturelle, notamment dans les domaines-clés de la musique et de la danse, des lettres et de l'art dramatique, des arts plastiques, de l'audiovisuel, du patrimoine historique ainsi que de l'action socio-culturelle;
c) de donner son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le Ministre;
d) de présenter au Ministre, de sa propre initiative, les propositions et informations relatives aux problèmes qui se posent dans le domaine de la culture et notamment aux innovations ou réformes législatives jugées opportunes ou nécessaires;
e) de contribuer à mieux faire connaître dans les milieux culturels concernés les initiatives, études, projets et activités relevant des enceintes culturelles internationales et à en intégrer, le cas échéant, les résultats aux activités nationales;
f) d'organiser chaque année une «journée du CNC» consacrée à un thème spécifique de développement culturel.
La composition du Conseil

Art. 3.

Le Conseil comprend 68 représentants du monde culturel choisis

a) parmi les responsables des fédérations ou groupements culturels représentatifs (groupe A),
b) parmi les créateurs, interprètes ou animateurs culturels nommés à titre individuel (groupe B),
c) parmi les agents du Ministère des Affaires culturelles (groupe C).

Art. 4.

Le Groupe A comprend:

a) pour le domaine de la musique et de la danse:
un représentant de l'Union Grand-Duc Adolphe
un représentant de l'Union Saint-Pie X
un représentant des Jeunesses Musicales
un représentant de la «Lëtzebuerger Gesellschaft fir nei Musék»
un représentant du Conservatoire de Musique de la Ville de Luxembourg
un représentant du Conservatoire municipal de la Ville d'Esch-sur-Alzette
un membre du comité de coordination des écoles de musique
un représentant de la MUSEP
un représentant de l'Association des professeurs d'éducation musicale
b) pour le domaine de l'audiovisuel:
un représentant du Centre de diffusion et d'animation cinématographique (CDAC)
un représentant de la Cinémathèque de la Ville de Luxembourg
un représentant de la «Billerfabrik»
un représentant de la Fédération Grand-Ducale des Cinéastes et Vidéastes non-professionnels
un représentant de la Fédération luxembourgeoise des Photographes Amateurs
c) pour le domaine du patrimoine historique:
un représentant de la Société des Antiquités nationales
un représentant de la Société Préhistorique luxembourgeoise
un représentant de l'Association luxembourgeoise de généalogie et d'héraldique
un représentant de l'association «Stad a Land»
un représentant de l'association «Jeunes et Patrimoine»
un représentant des Amis du Musée
d) pour le domaine des lettres et de l'art dramatique:
un représentant de la SELF (Société des Ecrivains de Langue française)
un représentant du «Lëtzebuerger Schrëftstellerverband»
un représentant de l'Entente des Cabarets
un représentant de la Fédération des éditeurs
un représentant de l'Association «Actioun Lëtzebuergesch»
e) pour le domaine des arts plastiques et graphiques:
un représentant du Cercle artistique
un représentant du «Lëtzebuerger Artisten Center»
un représentant du Centre National de Promotion des Arts et Métiers d'art
un représentant du Syndicat pour la défense des intérêts des artistes indépendants
un représentant de l'Association des Professeurs d'éducation artistique de l'enseignement secondaire
f) pour le domaine de l'action socio-culturelle:
un représentant du Centre européen pour la propagation des arts
un représentant de la «Kulturfabrik asbl»
un représentant des Mouvements culturels populaires
un représentant de l'Action Familiale et Populaire
quatre représentants des mouvements syndicaux d'ouvriers, d'employés et de fonctionnaires
un représentant de l'«ASTI» (Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés)
un représentant de l'AMIPERAS
un représentant du Mouvement Ecologique
un représentant du mouvement de la «Natur a Vulleschutzliga»
un représentant de «NATURA»
un représentant des Amis du Musée d'Histoire naturelle.

Art. 5.

Le groupe B comprend 20 créateurs, interprètes et animateurs culturels désignés à titre personnel directement par le Ministre en raison de leur compétence particulière dans les six domaines visés aux articles 2 et 4.

Art. 6.

Le groupe C comprend 4 fonctionnaires du Ministère des Affaires culturelles parmi lesquels le Ministre désigne son délégué ainsi que le secrétaire général du Conseil.

Les structures du Conseil
L'Assemblée plénière

Art. 7.

1)

Au début de chaque mandat, le Conseil est convoqué par le Ministre en réunion constitutive qui élit le président du Conseil à la majorité simple des membres présents. Les candidatures à la présidence devront être présentées au Ministre huit jours après la convocation de la réunion constitutive.

2)

De la même manière l'assemblée constitutive désigne, pour chacun des six domaines visés aux articles 2, 4 et 5 des rapporteurs faisant d'office partie du bureau exécutif visé à l'article 8. Les rapporteurs sont choisis indifféremment dans le groupe A ou dans le groupe B.

3)

Sur convocation de son président, le Conseil se réunit en assemblée au moins une fois par an; il peut se réunir en outre sur convocation du Ministre des Affaires culturelles ou d'au moins un tiers de ses membres.

4)

L'ordre du jour arrêté par le président du Conseil peut être complété à la demande d'un membre selon les modalités retenues dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 8. L'assemblée plénière décide de plein droit de l'adoption de l'ordre du jour proposé ou modifié.

5)

Le Conseil est informé régulièrement sur les activités du bureau exécutif, des commissions et des groupes de travail.

6)

Sur proposition du bureau exécutif, l'assemblée plénière adopte son règlement d'ordre intérieur. Il lui appartient de même d'approuver les propositions, avis ou rapports élaborés soit par les commissions ou groupes soit par les soins du bureau exécutif. En cas d'urgence ou à la requête du Ministre, le bureau est autorisé à soumettre des projets de proposition, avis ou rapports à l'attention du Ministre, sous réserve de l'approbation de ceux-ci par la prochaine assemblée plénière.

7)

Sur proposition du bureau exécutif, le président peut inviter à assister aux assemblées plénières comme observateur les délégués de Ministères ou services publics et les présidents ou leurs représentants de Conseils officiels dont les missions sont connexes aux missions du Conseil national de la culture ainsi que les directeurs ou leurs représentants des instituts ou services dépendant du Ministère des Affaires culturelles.

Le bureau exécutif

Art. 8.

1)

Au sein du Conseil, il est institué un bureau exécutif qui comprend, outre le président et les six rapporteurs désignés par l'assemblée constitutive suivant les modalités de l'article 7, le secrétaire général du Conseil et le délégué du Ministre visés à l'article 6.

2)

Les membres du bureau exécutif exercent leur fonction pendant toute la durée de leur mandat au Conseil.

3)

Le bureau exécutif a pour mission de coordonner les travaux du Conseil et de préparer les assemblées plénières.

4)

Le président dirige les travaux du Conseil et du bureau exécutif. Il prend toutes les mesures requises pour le bon fonctionnement du Conseil et du bureau. Il convoque les assemblées plénières et les réunions du bureau et est tenu informé des réunions et des travaux des commissions et des groupes visés à l'art. 9. Il arrête l'ordre du jour des assemblées plénières du Conseil sans préjudice de l'alinéa 4 de l'article 7.

5)

Sous la responsabilité du président, le secrétaire général assure le secrétariat du Conseil, assisté par un ou plusieurs agents du Ministère désignés spécialement à cet effet par le Ministre. Il assure la liaison entre le comité exécutif et les comités et les groupes ad hoc visés à l'article 9 ainsi que la coordination et l'animation des travaux de ceux-ci.

6)

Sous la responsabilité du président, le délégué du Ministre assure la liaison des travaux du Conseil et du Ministère, notamment pour le domaine de l'action socio-culturelle. A cet effet, il est chargé plus spécialement des missions visées sub 3, 4 et 5 de l'article 2 du présent arrêté.

7)

Le bureau exécutif élabore un ou plusieurs règlements d'ordre intérieur concernant le fonctionnement du Conseil, du bureau et des commissions ou groupes visés à l'article 7. Ces règlements sont sujets à l'approbation du Ministre après leur adoption par l'assemblée plénière.

Les commissions

Art. 9.

1)

Sur proposition du bureau exécutif, l'assemblée plénière du Conseil peut instituer des commissions spéciales chargées d'un domaine d'activité particulier ou des groupes de travail ad hoc chargés d'élaborer des propositions ou projets délimités.

2)

S'il le juge opportun, le président peut faire appel, le cas échéant sur proposition d'une commission ou d'un groupe de travail, à la collaboration momentanée d'un ou de plusieurs experts dans un domaine délimité et organiser des réunions de consultation ou d'information avec des organismes privés ou publics non représentés au Conseil, notamment avec les organismes visés à l'alinéa 7 de l'article 7 du présent arrêté.

3)

Les commissions peuvent inviter à assister à leurs réunions tels représentants des établissements culturels nationaux ou locaux qu'ils estiment nécessaires pour l'accomplissement de leur mission.

Dispositions finales

Art. 10.

Les membres du Conseil, du bureau ainsi que les experts visés à l'article 9 peuvent bénéficier d'indemnités de présence.

Art. 11.

Le présent arrêté remplace l'arrêté ministériel du 17 novembre 1980 portant création du Conseil national de la culture, qui est abrogé.

Art. 12.

Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 29 mai 1986.

Le Ministre des Affaires culturelles,

Robert Krieps