Règlement ministériel du 5 mars 1986 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour l´année 1987.
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture,
Le Ministre des Finances,
Le Ministre de la Justice,
Vu le règlement grand-ducal du 21 juillet 1981 fixant les conditions sanitaires spéciales d´importation et de transit des animaux et des produits d´animaux;
Vu le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail;
Sur proposition du directeur de l´Administration des services vétérinaires;
Arrêtent:
Art. 1er.
L´examen obligatoire relatif à la tuberculose des bovins prescrit à l´article 52 du règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail aura lieu, pour la campagne 1986/1987, pendant la période du 1er décembre 1986 au 31 mars 1987.
Art. 2.
Cet examen portera sur la totalité du cheptel bovin âgé de plus de 2 ans et se fera selon les dispositions des annexes I A et II du règlement grand-ducal du 21 juillet 1981 fixant les conditions sanitaires spéciales d´importation et de transit des animaux et des produits d´animaux.
Les tuberculines nécessaires à l´exécution de l´examen visé à l´article 1er sont mises à la disposition des vétérinaires praticiens par l´Administration des services vétérinaires.
Art. 3.
Le résultat de l´examen doit être inscrit par le vétérinaire sur le formulaire établi par l´Association de lutte contre la tuberculose des bovins pour les détenteurs affiliés à cette Association et sur le formulaire établi par l´Administration des services vétérinaires, pour les détenteurs non affiliés à ladite Association.
Ces formulaires sont à remplir et à renvoyer à l´Administration des services vétérinaires ensemble avec les déclarations pour honoraires dans un délai de quinze jours après la lecture des réslutats.
Art. 4.
Les honoraires pour l´exécution de l´examen relatif à la tuberculine sont fixés à trente-trois francs par tête de bétail tuberculiné, dont douze francs sont à charge du détenteur de bétail et vingt et un francs sont à charge de l´Etat.
Art. 5.
Les détenteurs de bovins sont tenus de fournir au vétérinaire pratiquant les tuberculinations toute aide nécessaire pour la contention des bovins, notamment dans les stabulations libres.
Le détenteur de bétail bovin est libre de confier l´examen obligatoire prescrit par l´article 1er ci-dessus, à un médecin-vétérinaire de son choix. Il sera tenu de communiquer, avant le 15 octobre 1986, le nom du vétérinaire choisi, à l´Association de lutte contre la tuberculose bovine dont il fait partie. L´Association fera connaître les noms des médecins vétérinaires choisis à l´Administration des services vétérinaires. Si le détenteur de bétail bovin ne fait pas partie de cette Association, il fera la communication directement à l´administration précitée.
Pour ceux des détenteurs de bétail bovin qui n´auront pas, dans le délai fixé, communiqué le nom du vétérinaire de leur choix, le vétérinaire-inspecteur désignera d´office un médecin-vétérinaire agréé pour exécuter l´examen obligatoire relatif à la tuberculose bovine.
Art. 6.
L´Administration des services vétérinaires est chargée de l´organisation et de la surveillance des mesures prévues au présent règlement.
En cas d´abattage d´office d´un bovin ayant réagi positivement à la tuberculine, l´abattage se fera dans un établissement agréé à désigner par le vétérinaire-inspecteur du ressort.
Art. 7.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par l´article 89 du règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail.
Art. 8.
Le règlement ministériel du 18 avril 1983 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour l´année 1984 est abrogé.
Art. 9.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 5 mars 1986. |
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen |
Le Ministre des Finances, Jacques Santer |
Le Ministre de la Justice, Robert Krieps |