Règlement ministériel du 27 décembre 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 23 décembre 1985 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1986 et notamment son article 9 prévoyant un droit d'accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les cigarillos;

Vu l'arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifié par la suite;

Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au dit règlement;

Arrête:

Art. 1er.

Le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal pour tabacs, est modifié comme suit: le barème «C. Cigarettes» est remplacé par le tableau annexé au présent règlement.

Art. 2.

A compter du 1er janvier 1986 à 0 heure ne peuvent plus être apposées sur les cigarettes que des bandelettes fiscales pour lesquells le droit d'accise commun et le droit d'accise autonome ont été pris en compte aux taux en vigueur à cette date.

Art. 3.

Les personnes ou firmes qui, le 1er janvier 1986 à 0 heure, détiennent des bandelettes fiscales pour cigarettes non encore utilisées doivent en dresser à cette date, en double exemplaire, un inventaire dont un exemplaire est à tenir dans leur établissement avec les bandelettes à la disposition des agents des douanes.

Le second exemplaire est à adresser au receveur du 1er bureau des douanes à Luxembourg.

Art. 4.

Les personnes ou firmes visées à l'article 3 doivent établir un inventaire distinct pour chacun des endroits où elles détiennent ou ont détenu des bandelettes fiscales pour cigarettes.

Art. 5.

Ces bandelettes peuvent encore être utilisées après la date du 1er janvier 1986 à la condition que

il n'y ait pas de hausse des prix de vente au détail des produits de tabac en question,
le complément du droit d'accise autonome dû pour ces produits soit acquitté.

Art. 6.

Le montant de ce complément de droit d'accise autonome doit être acquitté au plus tard le 28 février 1986.

Art. 7.

Les bandelettes fiscales pour cigarettes inutilisées peuvent également être échangées contre de nouvelles bandelettes avec récupération de l'accise qui a été payée pour les bandelettes à échanger.

Art. 8.

Sans être astreintes au paiement du complément du droit d'accise autonome les personnes et firmes visées à l'article 3 peuvent écouler jusqu'au 31 janvier 1986 leurs stocks de cigarettes munies de bandelettes fiscales avant le 1er janvier 1986 et pour lesquelles le droit d'accise autonome en vigueur avant cette date a déjà été pris en compte.

Art. 9.

Le total du droit d'accise commun et du droit d'accise autonome ne peut être inférieur à 0,461F la pièce.

Art. 10.

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1986.

Luxembourg, le 27 décembre 1985.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer