Règlement ministériel du 11 novembre 1985 réglant les conditions d'émission, au 2 décembre 1985 d'un emprunt de 1 milliard de francs.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 29 décembre 1983 autorisant le Gouvernemen t à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de deux milliards sept cent cinquante millions de francs;

Arrête:

Art. 1er.

L'Etat émettra le 2 décembre 1985 des obligations au porteur d'un montant nominal de un milliard de francs. La durée de l'emprunt sera de 12 ans. Le taux d'intérêt sera de 8,5% l'an.

Art. 2.

La souscription à l'emprunt sera réservée aux institutions de la sécurité sociale et aux compagnies d'assurances privées. Elle sera ouverte le 13 novembre 1985 et clôturée le 20 suivant au soir. Cette période pourra être clôturée anticipativement dès l'entière souscription de l'emprunt et les souscriptions pourront donner lieu à répartition.

Le prix d'émission, fixé à 100% sera payable intégralement le 2 décembre 1985.

Au cas où le montant de la souscription serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts courus sur les titres souscrits jusqu'au jour du règlement

Art. 3.

Les titres à émettre en exécution de l'article 1er seront présentés sous la forme de coupures de 100.000 et de 1.000.000 francs. Les titres porteront intérêt à partir du 2 décembre 1985 et seront munis de coupons annuels payables au porteur le 2 décembre des années 1986 à 1997.

Art. 4.

Les titres seront remboursés au plus tard le 2 décembre 1997. Le remboursement se fera à partir du 2 décembre 1988 par tirage annuel au sort et par rachat, dans le cadre d'une annuité constante de 152.407.710 francs, affectée au paiement des intérêts et de l'amortissement de l'emprunt.

Le Ministre des finances désignera deux commissaires qui procéderont dans le courant du mois d'octobre de chaque année considérée au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le 2 décembre suivant. Les titres pourront être tirés par séries.

Les titres seront remboursés au pair de leur valeur nominale.

Art. 5.

Le paiement des coupons échus et le remboursement des titres se feront, sans frais, à la Caisse Générale de l'Etat. Les intérêts des obligations remboursables cesseront de courir à partir du 2 décembre. Les obligations présentées au remboursement doivent être munies des coupons d'intérêt non échus à la date d'exigibilité des obligations amorties; le montant des coupons manquants sera bonifié au Trésor.

Art. 6.

Les titres de l'emprunt seront signés par le Ministre des Finances et contresignés par le Directeur du Trésor. Ils seront visés pour contrôle par la Chambre des Comptes.

Les signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé.

Les titres porteront un numéro d'ordre et seront munis d'un timbre du Gouvernement.

Les titres de l'emprunt pourront être constitués en certificats nominatifs par application des dispositions des arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864 et 8 août 1883 sur l'émission de certificats nominatifs.

Art. 7.

Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l'admission des titres de l'emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg.

Art. 8.

Il peut être alloué une commission dont le Ministre des Finances fixera le montant.

Art. 9.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 11 novembre 1985.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer