Règlement ministériel du 14 octobre 1985 portant fixation des montants supplémentaires à porter en compte pour les circuits loués nationaux point à point à débit binaire de 64 Kbit/s et de 2 Mbit/s.
Le Ministre des Finances,
Vu l'article 77 du règlement grand-ducal du 18 mars 1976 concernant le service téléphonique;
Sur proposition du Directeur de l'Administration des Postes et Télécommunications;
Arrête:
Art. 1er.
L'administration des P. et T. met à la disposition de requérants des circuits loués nationaux point à point à débit binaire de 64 Kbit/s et de 2 Mbit/s en fonction des capacités de transmission numériques disponibles.
Art. 2.
Le requérant qui doit être une personne physique ou morale unique adresse sa demande de location écrite à la Division des Télécommunications des P. et T. 2999 Luxembourg qui lui fait part du coût des équipements extraordinaires nécessités pour la mise en oeuvre du circuit demandé. L'acceptation par écrit des redevances liées au circuit fait état de commande ferme. La durée minimale de location est de 12 mois.
Art. 3.
Pour la mise à disposition des circuits définis à l'article 1er le requérant doit acquitter:
A |
les taxes d'installation
Les taxes d'installation sont celles des circuits de transmission de données loués nationaux indiquées à l'article 34 sub e) du règlement grand-ducal du 18 mars 1976 concernant le service téléphonique. |
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B |
les redevances d'abonnement
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Art. 4.
Les équipements extraordinaires mentionnés à l'alinéa b) de l'article 3 sub B. comprennent les modems et adaptateurs de lignes ainsi que les régénérateurs éventuels à insérer dans le réseau local qui doivent compléter les équipements de transmission et de multiplexage normalement en place pour mettre en oeuvre le circuit loué à 64 Kbit/s ou de 2 Mbit/s requis.
Art. 5.
Les équipements extraordinaires restent la propriété de l'Etat. Les redevances couvrent les frais de réparation et de maintenance des équipements et des lignes.
Art. 6.
Les circuits mentionnés à l'article 1er ne peuvent faire l'objet d'une cession-reprise entre titulaires que si les points d'aboutissement ne subissent pas de transferts d'adresse.
Art. 7.
Le déplacement sans changement de titulaire des circuits mentionnés à l'article 1er donne lieu aux redevances de l'article 3 qui seront adaptées à la nouvelle situation.
Art. 8.
Toutes les dispositions légales et réglementaires non contraires aux dispositions des articles 1er à 7 du présent règlement et s'appliquant aux circuits loués nationaux s'appliquent également aux circuits mentionnés à l'article 1er.
Luxembourg, le 14 octobre 1985. |
Le Ministre des Finances, Jacques Santer |