Règlement ministériel du 10 juin 1985 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 22 mai 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l'Union Economique belgo-luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l'article 6 de l'arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d'accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu l'arrêté ministériel belge du 22 mai 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;

Arrête:

Art. 1er.

L'arrêté ministériel belge du 22 mai 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié au Mémorial pour être exécutés au Grand-Duché de Luxembourg sous les réserves suivantes:

Art. 2.

Pour l'application du § 231 du règlement annexé à l'arrêté ministériel belge du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d'accise sur les tabacs fabriqués modifié, les montants à prendre en considération au Grand-Duché de Luxembourg sont ceux fixés par règlement ministériel du 13 août 1984 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 31 juillet 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Art. 3.

Dans le barême «D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec» du tableau des bandelettes fiscales annexé au même règlement, les prix de 34 F et 35 F par emballage de 50 g et 68 F et 70 F par emballage de 100 g sont réservés au Grand-Duché au tabac à priser.

Luxembourg, le 10 juin 1985.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer