Règlement ministériel du 15 avril 1985 concernant l'organisation locale de la sécurité dans les écoles.
Le Ministre de l'Education Nationale et de la Jeunesse,
Vu les articles 3 et 4 de la loi du 16 novembre 1978 concernant la sécurité dans les écoles;
Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 1979 concernant les directives en matière de sécurité dans les écoles;
Arrête:
Chapitre 1er: Charges e t attributions du délégué à la sécurité dans les écoles
Art. 1er.
Les responsables de la sécurité dans les écoles peuvent confier aux délégués à la sécurité, prévus aux articles 3 et 4 de la loi du 16 novembre 1978 concernant la sécurité dans les écoles, et désignés ci-après par délégués, les missions suivantes:
| a) | surveillance du respect des dispositions légales et réglementaires en matière de sécurité dans les écoles, notamment à l'occasion de travaux de modernisation ou d'installations nouvelles; |
| b) | gestion du registre de sécurité local; |
| c) | mise en oeuvre des mesures spécifiées dans les rapports respectivement de l'inspecteur général de la sécurité dans les écoles et des organismes agréés; |
| d) | établissement et tenue à jour du relevé des travaux et fournitures décidés à l'occasion respectivement des visites visées à l'article 3 ci-après et des séances du comité local de sécurité; |
| e) | exécution des contrats de contrôle conclus avec les organismes agréés; |
| f) | gestion des livres d'entretien des installations, machines, stocks de substances et équipements respectivement dangereux et de sécurité; surveillance des interventions prévues; |
| g) | enquête sur les accidents et incidents; |
| h) | statistiques sur les accidents et leur analyse; |
| i) | élaboration et tenue à jour des plans d'alerte et d'évacuation; |
| j) | préparation, organisation et direction des exercices d'évacuation; |
| k) | propagation au niveau local des informations et communications diffusées par l'inspecteur général de la sécurité dans les écoles; |
| l) | organisation, selon les besoins, des conférences, cours, exercices, séances d'information et autres manifestations proposées par l'inspecteur général de la sécurité dans les écoles; |
| m) | animation du comité local de sécurité; |
| n) | formation, entraînement et direction des équipes locales d'intervention et de secours éventuelles; |
| o) | gestion des registres relatifs aux équipements de premiers secours, ainsi qu'aux soins prodigués; |
| p) | rédaction du rapport annuel spécifié ci-après. |
Art. 2.
Le délégué assume ses missions sous la conduite de l'inspecteur général de la sécurité dans les écoles.
Art. 3.
Les responsables peuvent inviter les délégués et, le cas échéant, des membres du comité local de sécurité, à des visites des bâtiments, des alentours, du chemin de l'école et des transports scolaires éventuels.
Ces visites doivent se dérouler dans le respect des compétences respectivement des directeurs, des inspecteurs de l'enseignement primaire et des commissions scolaires.
Art. 4.
Les responsables peuvent désigner suivant les besoins locaux, soit plusieurs délégués, soit des délégués principaux et des délégués adjoints.
Les responsables peuvent indemniser leurs délégués en fonction de leurs charges et prestations.
Art. 5.
Les délégués sont inscrits dans un fichier spécial auprès du service national de la sécurité dans les écoles, qui assure leur information courante et leur formation continue et qui les soutient dans l'accomplissement de leur mission.
Les inscriptions dans le fichier des délégués et les changements à y apporter sont effectués sur proposition écrite de la part des responsables concernés.
Art. 6.
L'inspecteur général de la sécurité das les écoles surveille les prestations des délégués à l'occasion des visites d'inspection prévues par la loi ainsi que par l'intermédiaire des rapports annuels spécifiés ci-après. Si ces prestations sont jugées insuffisantes, il est fait rapport au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ainsi qu'au responsable respectif. Les responsables doivent autoriser leurs délégués à participer à certains séminaires de formation et à d'autres manifestations que l'inspecteur général de la sécurité dans les écoles organise à leur intention.
Art. 7.
Les responsables qui omettent de faire nommer et inscrire dans le fichier spécifié ci-dessus un ou plusieurs délégués, de même que ceux qui n'emploient pas leurs délégués aux charges prévues, sont considérés comme assumant eux-mêmes les missions incombant normalement à un délégué, y compris la charge de rédiger le rapport annuel spécifié ci-après.
Chapitre 2: Le rapport annuel relatif à la sécurité dans les écoles
Art. 8.
Chaque responsable remet annuellement, entre la mi-juille t et la mi-octobre, un rapport relatif à la sécurité à l´inspecteur général de la sécurité dans les écoles.
Art. 9.
Le rapport contient notamment:
| a) | l'énumération des travaux et fournitures effectués au courant de l'année sur la base de rapports de l'inspecteur général de la sécurité dans les écoles, de rapports d'organismes agréés, ainsi que, le cas échéant, de rapports d'années antérieures; |
| b) | le recensement avec commentaires éventuels des exercices obligatoires et des autres manifestations organisées au courant de l'année scolaire; |
| c) | les enquêtes d'accidents et d'incidents, les statistiques sur les accidents scolaires, ainsi que les conclusions à en tirer; |
| d) | un bref compte rendu des visites spécifiées à l'article 3 ci-dessus, ainsi que l'énumération des mesures mises en oeuvre ou envisagées; |
| e) | un compte rendu succinct des activités du comité local de sécurité éventuel; |
| f) | un rapport concernant la mise en oeuvre sur décision du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, de directives de sécurité particulières. |
Art. 10.
Le rapport est à rédiger suivant un canevas communiqué par l'inspecteur général de la sécurité dans les écoles. A défaut d'une information afférente avant la mi-juin, le canevas reste inchangé pour le rapport de l'année en cours.
Art. 11.
A défaut de rapport ou lorsque l'inspecteur général juge insuffisantes les prestations en matière de sécurité dans les écoles d'un responsable ou d'un délégué, il en informe par écrit le responsable concerné et le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Il peut par ailleurs rayer du fichier spécifié à l'article 5, les délégués qui ne remplissent pas leur tâche de façon satisfaisante.
Chapitre 3: Le comité local de sécurité
Art. 12.
Les responsables de la sécurité dans les écoles peuvent confier aux comités locaux de sécurité, prévus aux articles 3 et 4 de la loi du 16 novembre 1978 concernant la sécurité dans les écoles et désignés ci-après par comités, des missions en rapport avec notamment:
| a) | l'application des dispositions légales et réglementaires en matière de sécurité; |
| b) | le dépouillement des déclarations d'accidents et des rapports d'enquêtes ainsi que l'élaboration des conclusions à tirer de ces rapports; |
| c) | la participation aux visites prévues à l'article 3 ci-dessus; |
| d) | le soutien du responsable et du délégué dans l'accomplissement de leur mission. sécurité à l'inspecteur général de la sécurité dans les écoles. |
Art. 13.
Le comité est présidé par le responsable ou son remplaçant. Le secrétariat est dirigé par le délégué, ou par l'un des délégués s'il y en a plusieurs, qui prépare les ordres du jour et dresse les procès-verbaux, d'un commun accord avec le responsable.
Les autres membres sont choisis par le responsable en fonction des missions qu'il entend confier au comité et en fonction de la nature et de l'importance des activités scolaires et périscolaires dont s'agit.
Art. 14.
Peuvent faire partie d'un comité, outre le responsable et le ou les délégué(s), le médecin scolaire et l'inspecteur de l'enseignement primaire compétent, un ou plusieurs représentants:
| a) | de la direction de l'école, du collège échevinal, du conseil communal, du conseil d'administration ou d'un autre organe de direction constitué; | ||||||||||||||||||||
| b) | du conseil d'éducation, de la commission scolaire ou d'un autre organe consultatif institué; | ||||||||||||||||||||
| c) | du corps enseignant; | ||||||||||||||||||||
| d) | de parents d'élèves ou d'élèves plus âgés; | ||||||||||||||||||||
| e) | du clergé; | ||||||||||||||||||||
| f) | du personnel de service; | ||||||||||||||||||||
| g) | des services publics de surveillance et de secours, tels que la Police, la Gendarmerie, les Sapeurs-Pompiers et la Protection Civile; | ||||||||||||||||||||
| h) | des administrations et services compétents pour les questions
|
Art. 15.
Le responsable peut prévoir à côté des séances plénières des groupes de travail ou sous-comités restreints par quartier ou par bâtiment.
Le comité élabore lui-même son règlement d'organisation interne qui entre en vigueur à la suite de l'approbation par le responsable.
Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation écrite de la part du responsable.
Les rapports des séances du comité sont signés par le responsable et le délégué et consignés dans le registre de sécurité local. Un bref résumé est joint au rapport annuel.
Luxembourg, le 15 avril 1985. | Le Ministre de l'Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden |