Règlement ministériel du 6 juin 1984 portant organisation de l'examen d'admission à l'Institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques pour les personnes ayant été préposées à un jardin d'enfants ou à une classe de l'enseignement primaire.


I. Dispositions générales
II. Fonctionnement de l'examen

Le Ministre de l'Education Nationale,

Vu la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire;

Vu la loi modifiée du 5 août 1963 portant réforme de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire;

Vu l'article 37 de la loi du 6 septembre 1983 portant

a) réforme de la formation des instituteurs;
b) création d'un Institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques;
c) modification de l'organisation de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire;

Arrête:

I. Dispositions générales

Art. 1er.

Est organisé pour la rentrée scolaire 1984/85 un examen-concours pour l'admission à l'Institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques à l'intention des personnes détentrices du certificat de fin d'études secondaires, qui, avant le 1er octobre 1983, ont été préposées à un jardin d'enfants ou à une classe de l'enseignement primaire pendant deux années entières au moins.

Art. 2.

L'examen comporte une dissertation française et une dissertation allemande ainsi qu'une épreuve orale.

Art. 3.

L'examen est organisé par un jury nommé par le Ministre de l'Education Nationale, composé de trois membres effectifs et de trois membres suppléants.

Le jury est présidé par un Commissaire de Gouvernement nommé par le Ministre de l'Education Nationale.

Art. 4.

Nul ne peut, en qualité de membre de jury, prendre part à l'examen d'un parent ou allié jusque et y compris le quatrième degré, sous peine de nullité de l'examen.

Il doit dans ce cas se récuser pour toutes les épreuves de la session.

II. Fonctionnement de l'examen

Art. 5.

La première session d'examen se tiendra au mois de juillet 1984.

En cas de besoin, d'autres sessions pourront avoir lieu jusqu'à l'expiration de la période transitoire visée à l'article 37 de la loi du 6 septembre 1983.

Le Ministre de l'Education Nationale publie la date à laquelle les demandes d'admission des candidats doivent être parvenues au Ministère de l'Education Nationale.

Les demandes doivent être accompagnées du certificat de fin d'études secondaires du candidat.

Art. 6.

Le jury statue sur l'admissibilité des candidats, fixe les sujets des épreuves et en assume la correction.

La date de l'ouverture de chaque session d'examen, ainsi que les dates et le lieu des épreuves sont fixés par le Ministre de l'Education Nationale et publiés un mois à l'avance.

Le Commissaire de Gouvernement prend toutes les dispositions propres à assurer le fonctionnement régulier des opérations de l'examen.

Art. 7.

Pendant les épreuves, les candidats sont surveillés par deux membres du jury. Ils ne doivent avoir sur eux ni livre ni écrit quelconque ayant rapport aux matières de l'examen sauf ceux qui sont autorisés par le jury. Toute communication des candidats entre eux ou avec d'autres personnes est interdite. En cas de contravention de la part d'un candidat, le jury prononce la nullité de son examen.

Art. 8.

Les réponses sont écrites sur des feuilles paraphées par un des membres du jury.

Art. 9.

Les réponses écrites et orales sont appréciées par deux membres du jury. Les épreuves terminées, le jury se réunit au complet pour établir le classement des candidats.

Art. 10.

Les candidats non classés en rang utile pourront se représenter à une session suivante.

Art. 11.

Il est rédigé un procès-verbal des opérations du jury.

Art. 12.

Le nombre des candidats à admettre en vertu de l'article 37 de la loi du 6 septembre 1983 s'élève à 10% du nombre total des candidats à admettre à l'institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques.

Art. 13.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 6 juin 1984.

Le Ministre de l'Education Nationale,

Fernand Boden