Règlement ministériel du 27 février 1984 portant fixation des frais que les entreprises d'assurances sont autorisées à mettre à charge des assurés.

Le Ministre délégué au Trésor,

Vu l'article 48 de la loi du 24 février 1984 portant modification de la loi modifiée du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d'assurances;

Arrête:

Art. 1er.

Dans toutes les branches d'assurances autres que la vie et la maladie, les entreprises d'assurances sont autorisées à mettre à charge des assurés la somme de cinquante francs au titre de frais qui ne constituent pas une prime.

Art. 2.

Cette somme ne sera mise à charge des assurés que dans les cas où il y a émission d'un document (police, avenant ou quittance) entraînant la perception d'une prime d'un montant supérieur à cinquante francs.

Art. 3.

Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Luxembourg, le 27 février 1984.

Le Ministre délégué au Trésor,

Ernest Muhlen