Règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l'appréciation et du déroulement des épreuves à l'Institut de formation administrative, section de la carrière supérieure de l'administration.


Chapitre I. - De l'appréciation et du déroulement des épreuves
Chapitre II. - De la commission d'examen.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Vu l'article 7 paragraphe 1er de la loi du 9 mars 1983 portant création d'un Institut de formation administrative;

Arrête:

Chapitre I. - De l'appréciation et du déroulement des épreuves

Art. 1er.

Les matières prévues au règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l'organisation des cours à l'Institut de formation administrative, section de la carrière supérieure de l'administration, sont sanctionnées par un examen dont le maximum de points à attribuer s'élève chaque fois à soixante points.

Art. 2.

1.

Les matières enseignées pendant les deux premières années de stage sont sanctionnées selon un système d'examens partiels organisés dès la fin de chaque cours, par le chargé de cours concerné, sous forme d'une épreuve écrite ou orale.

2.

Les matières enseignées pendant la troisième année de stage sont sanctionnées à l'examen de fin de stage par la commission d'examen visée à l'article 4.

Art. 3.

1.

Les candidats ayant obtenu les trois cinquièmes des points aux examens partiels prévus à l'article 2, paragraphe 1er, ci-dessus, sont de plein droit dispensés de ces matières pour la première et le cas échéant la deuxième session de l'examen de fin de stage organisées à l'Institut. Les résultats des examens partiels visés ci-dessus sont mis en compte pour l'établissement du résultat final de chaque candidat à l'examen de fin de stage.

2.

Les candidats n'ayant pas obtenu les quorums visés au paragraphe précédent sont réexaminés dans les matières concernées à l'examen de fin de stage organisé à l'Institut, selon les modalités prévues au règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant les modalités de l'examen de fin de stage prévu par la loi du 9 mars 1983 portant création d'un Institut de formation administrative.

Chapitre II. - De la commission d'examen.

Art. 4.

1.

L'examen prévu à l'article 2 paragraphe 2 du présent règlement ministériel a lieu devant une commission nommée par le ministre qui a dans ses attributions la Fonction publique et comprenant deux membres effectifs pour chaque épreuve, le chargé de direction de l'Institut et l'assistant à la formation.

2.

L'arrêté de nomination désigne le président et le secrétaire de la commission.

3.

Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d'une commission d'un examen auquel participe un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement

Art. 5.

-Déroulement des épreuves.

1.

Le président réunit la commission au préalable pour régler en détail l'horaire et l'organisation des examens qui seront communiqués aux chefs d'administration concernés et aux candidats.

Toutefois, à l'exception des examens d'ajournement, aucune épreuve ne pourra avoir lieu pendant les trois derniers mois du stage.

2.

A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur présente au choix du président, sous pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet et/ou une série de questions pour l'épreuve qu'il est appelé à apprécier.

3.

Le secret relatif aux sujets ou questions présentés doit être observé.

4.

Les sujets et questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets ou questions qui lui ont été soumis; ces sujets ou questions sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu'en présence des candidats et au moment même où les sujets ou questions sont communiqués aux candidats.

5.

Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées.

6.

Durant les épreuves les candidats sont constamment surveillés par au moins deux des personnes dont question à l'article 4.

7.

Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation d'ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le jury sont interdits.

Les candidats fautifs sont exclus de l'examen. Ils ne peuvent se présenter à nouveau que lors d'une session ultérieure.

8.

Dès l'ouverture de l'examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.

9.

Le président remet les copies à apprécier aux examinateurs. L'appréciation des copies est faite pour chaque matière par deux examinateurs. Les notes sont communiquées au président de la commission.

10.

La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l'abstention n'étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

11.

Les décisions de la commission sont sans recours.

12.

Les membres de la commission sont obligés de garder le secret des délibérations.

13.

La commission transmet à la commission de coordination prévue à l'article 5 du règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant les modalités de l'examen de fin de stage un procès-verbal renseignant les résultats que chacun des candidats a obtenus aux différentes épreuves.

Art. 6.

Les dispositions des articles 4 et 5 du présent règlement ministériel sont applicables mutatis mutandis pour les examens d'ajournement.

Art. 7.

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 11 août 1983.

Le Ministre de la Fonction Publique,

René Konen