Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d'apprentissage dans l'apprentissage commercial des professions «vendeur, vendeur-magasinier, décorateur-étalagiste/publicitaire».

Le Ministre de l'Education Nationale,

Vu l'article 25 de l'arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l'apprentissage;

Vu le règlement grand-ducal du 15 juin 1979 portant réforme de l'apprentissage commercial;

Vu les avis de la Chambre des Employés Privés du 8 avril 1983, de la Chambre de Commerce du 26 avril 1983 et de la Chambre des Métiers du 18 avril 1983;

Arrête:

Art. 1er.

Les examens de fin d'apprentissage dans le secteur commercial sont organisés sur le plan national et comprennent deux parties:

1. la théorie générale et la théorie professionnelle;
2. la pratique.

Les examens de fin d'apprentissage ont lieu deux fois par an, en principe pendant les mois de juin à octobre (session principale) et pendant les mois de mars à avril (session d'ajournement).

La session principale comprend:

1. des épreuves principales qui ont lieu au cours du mois de juin,
2. des épreuves orales qui ont lieu au cours du mois de juillet,
3. des épreuves supplémentaires qui ont lieu au cours du mois de septembre,
4. des épreuves pratiques qui ont lieu au cours des mois de septembre et d'octobre.

La session d'ajournement comprend:

1. des épreuves principales qui ont lieu au cours du mois de mars,
2. des épreuves orales qui ont lieu au cours du mois d'avril,
3. des épreuves pratiques qui ont lieu au cours des mois de mars et d'avril.

Art. 2.

Pour les épreuves portant sur la théorie générale et sur la théorie professionnelle la commission d'examen comprend le Commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle comme président et plusieurs membres nommés par le Ministre de l'Education Nationale sur proposition du Collège des Directeurs de l'enseignement secondaire technique.

Art. 3.

Pour les épreuves pratiques il est nommé pour chaque profession une commission composée d'un président-patron et de deux membres effectifs dont l'un représente les patrons et l'autre les salariés. Si le président de la commission est empêché de participer à l'examen, il est remplacé par le membre effectif représentant les patrons. Pour chaque commission il est nommé en outre deux membres suppléants, dont un patron et un salarié.

Les présidents et membres des commissions sont nommés par le Ministre de l'Education Nationale sur proposition des Chambres professionnelles compétentes.

En cas de besoin, des experts-assesseurs peuvent être attachés aux commissions.

Art. 4.

L'admission est prononcée par le Commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle sur le vu des demandes d'admission adressées au préalable à la Chambre de Commerce et sur avis de la Commission consultative aux examens de fin d'apprentissage.

La commission consultative précitée se compose du Commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle, d'un membre effectif et d'un membre suppléant de chaque chambre professionnelle compétente et d'un membre représentant l'enseignement secondaire technique.

Art. 5.

Sont admissibles à la théorie générale et à la théorie professionnelle, l'apprenti ou l'adulte qui sont arrivés au terme de la dernière année de formation théorique dans l'enseignement secondaire technique et qui peuvent se prévaloir d'une fréquentation régulière des cours théoriques certifiée par la direction de l'établissement d'enseignement secondaire technique par une attestation renseignant sur les présences, les absences et les absences non-excusées pour la dernière année de formation théorique.

La fréquentation scolaire est toujours considérée comme régulière, si le nombre des absences qui n'ont pas été dûment excusées reste inférieur à 2% du nombre total des leçons tenues pendant la dernière année de formation théorique.

Elle peut être considérée comme régulière, si le nombre des absences qui n'ont pas été dûment excusées reste inférieur à 4% du nombre total des leçons. Les décisions afférentes sont prises par le Commissaire du Gouvernement sur avis de la commission consultative et après avoir entendu le directeur de l'établissement d'enseignement secondaire technique concerné.

Art. 6.

Sont admissibles à l'épreuve pratique

- l'apprenti qui est arrivé au terme de la dernière année d'apprentissage pratique et qui peut se prévaloir d'un apprentissage pratique jugé satisfaisant par les chambres professionnelles compétentes;
- l'adulte qui peut se prévaloir d'une expérience pratique jugée satisfaisante par les Chambres professionnelles compétentes.

L'épreuve pratique peut être passée au plus tôt dans la même session où sont examinées la théorie générale et la théorie professionnelle.

Art. 7.

Pour pouvoir être admis à la session d'examen suivante, les apprentis et les adultes ajournés doivent se prévaloir de la fréquentation régulière des cours théoriques se situant entre la session principale et la session d'ajournement dans la ou les branches dans lesquelles ils ont été ajournés.

S'ils ont été ajournés dans l'épreuve pratique, les apprentis doivent se prévaloir d'une formation pratique complémentaire dans l'entreprise formatrice tandis que les adultes doivent se faire certifier l'accomplissement d'une expérience pratique complémentaire jugée satisfaisante par les Chambres professionnelles compétentes.

Les dispenses éventuelles de la fréquentation régulière des cours théoriques accordées à titre exceptionnel par la direction de l'établissement au nom du Ministre sur le vu des résultats scolaires ne sont considérées que dans la mesure où elles sont établies avant le commencement des cours théoriques.

Les apprentis doivent être sous contrat d'apprentissage.

Art. 8.

L'examen de fin d'apprentissage porte sur les épreuves suivantes:

1. Vendeur:
1) Langues (français 60%, anglais 40% ou italien 40%),
2) Calcul professionnel,
3) Instruction civique,
4) Comptabilité,
5) Sciences professionnelles,
6) Mercéologie,
7) Epreuve pratique.
2. Vendeur-Magasinier:
1) Economie,
2) Calcul professionnel,
3) Instruction civique,
4) Sciences professionnelles,
5) Epreuve pratique.
3. Décorateur-étalagiste/publicitaire:
1) Langue française,
2) Instruction civique et Economie,
3) Comptabilité,
4) Calcul professionnel,
5) Dessin,
6) Technologie,
7) Epreuve pratique.

Art. 9.

Dans la session principale d'examen, les notes positives pondérées obtenues en dernière année d'apprentissage sont prises en considération à raison de 30% dans le résultat final de l'examen, dans le cas où le candidat obtient des notes insuffisantes, mais qui ne sont toutefois pas inférieures à 24 points sur 60.

Toutefois, le candidat ne peut se voir attribuer comme note définitive une note supérieure à 30 points sur 60.

Dans toutes les sessions, le carnet d'apprentissage est pris en considération pour l'établissement de la note finale dans l'épreuve pratique.

Art. 10.

Le candidat est admis s'il a obtenu des notes finales égales ou supérieures à 30 points sur 60 dans chaque branche des épreuves théoriques ainsi que dans l'épreuve pratique.

Art. 11.

Si le candidat a obtenu une seule note finale inférieure à 30 points sur 60, mais comprise entre 20 et 29, il doit subir une épreuve orale dans la branche concernée.

Si le candidat a obtenu deux ou trois notes finales inférieures à 30 points sur 60, il doit subir des épreuves orales dans une ou deux branches concernées à note finale comprise entre 25 et 29 points.

Les candidats concernés sont informés par la Chambre de Commerce au moins 5 jours avant la date de l'épreuve orale.

Si le candidat répond de manière satisfaisante aux questions de l'épreuve orale, il se voit attribuer 30 points sur 60 comme note définitive dans cette ou ces branches.

Dans le cas contraire, ou s'il ne se présente pas, il doit se soumettre à une épreuve supplémentaire.

Art. 12.

Si le candidat a obtenu une seule note finale insuffisante mais inférieure à 20 points sur 60, il doit subir une épreuve supplémentaire dans la branche concernée.

Si le candidat a obtenu deux ou trois notes finales insuffisantes, mais inférieures à 25 points sur 60, il doit subir des épreuves supplémentaires dans les branches concernées.

Si le candidat obtient une note égale ou supérieure à 30 points sur 60 dans la ou les épreuves supplémentaires, il se voit attribuer 30 points sur 60 comme note définitive dans cette ou ces branches.

Dans le cas contraire, ou s'il ne se présente pas, il est ajourné à la session prochaine d'examen dans la ou les branches concernées.

Art. 13.

Si le candidat a obtenu plus de trois notes inférieures à 30 points sur 60, il est ajourné à la session prochaine d'examen dans les branches à note finale insuffisante.

Si le candidat a obtenu une note inférieure à 30 points sur 60 dans l'épreuve pratique, il est ajourné à la session prochaine d'examen dans cette épreuve pratique.

Art. 14.

Les branches jumelées à l'examen sont considérées comme une seule épreuve.

Si la moyenne pondérée des deux branches est égale ou supérieure à 30 points sur 60, mais si le candidat a obtenu dans une des branches une note finale insuffisante comprise entre 20 et 29, il est admis dans ces branches.

S'il a obtenu dans une des branches une note finale inférieure à 20 points, le candidat doit subir une épreuve orale dans la branche concernée.

Si la moyenne pondérée des deux branches est inférieure à 30 points sur 60, mais si le candidat a obtenu dans une des branches une note finale égale ou supérieure à 30 points, il doit subir une épreuve orale ou supplémentai re dans la branche à note finale insuffisante.

Dans tous les cas, la moyenne pondérée finale des deux branches sera calculée à partir de la note suffisante obtenue dans une des branches à l'examen et de la note obtenue dans l'autre branche à l'épreuve orale ou supplémentaire.

Art. 15.

Le candidat est définitivement éliminé après trois ajournements successifs.

Art. 16.

Le présent règlement qui sera publié au Mémorial, sera appliqué pour la première fois lors de la session principale de l'année 1983.

Luxembourg, le 20 mai 1983.

Le Ministre de l'Education Nationale,

Fernand Boden