Règlement ministériel du 9 février 1983 fixant, pour 1983, le salaire annuel de l'ouvrier ou de l'ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts,

Vu l'article 1er de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé;

Après consultation de l'organisme faisant fonction de Chambre d'agriculture;

Arrête:

Art. 1er.

Le salaire annuel, pour 1983, de l'ouvrier ou de l'ouvrière agricole ou viticole logé et nourri est fixé à cent soixante-six mille cinq cents (166.500,-) francs.

Art. 2.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 9 février 1983.

Le Ministre de l'Agriculture,

de la Viticulture et des Eaux et Forêts

Ernest Muhlen