Règlement ministériel du 15 décembre 1982 fixant le barème des points attribués aux différentes épreuves du stage pédagogique des aspirants-maîtres de cours pratiques de l'enseignement secondaire technique et de l'Institut Supérieur de Technologie.
Le Ministre de l'Education Nationale,
Vu le règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des maîtres de cours pratiques des établissements d'enseignement secondaire technique et de l'Institut Supérieur de Technologie, notamment les articles 39, 40 et 43;
Arrête:
Art. 1er.
Le barème des points attribués aux différentes épreuves du stage pédagogique des aspirants-maîtres de cours pratiques de l'enseignement secondaire technique et de l'Institut Supérieur de Technologie est fixé comme suit:
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Art. 2.
Le candidat ayant totalisé cent vingt points obtient la mention «très bien»; le candidat ayant totalisé cent points obtient la mention «bien». Tous les autres candidats admis obtiennent la mention «satisfaisant».
Toutefois les mentions «bien» et «très bien» ne peuvent être attribuées aux candidats ayant dû remanier leur mémoire, aux candidats ajournés partiellement ou totalement à l'examen pratique et aux candidats qui n'ont pas obtenu une note suffisante dans chacune des sept épreuves de l'examen pratique.
Art. 3.
Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, est applicable, à partir de la première session de l'année scolaire 1982-1983 à tous les candidats soumis au régime du règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des maîtres de cours pratiques de l'enseignement secondaire technique et de l'Institut Supérieur de Technologie conformément à l'article 43 de ce règlement
Luxembourg, le 15 décembre 1982. |
Le Ministre de l'Education Nationale, Fernand Boden |