Règlement ministériel du 29 novembre 1982 concernant l'intervention d'organismes agréés en vue de la réception et du contrôle des installations techniques dans les écoles.


Agrément des organismes
Réception des installations nouvelles
Contrôles
Visa de l'inspecteur général de la sécurité dans les écoles
Abrogation et publication

Le Ministre de l'Education Nationale,

Vu la loi du 16 novembre 1978 concernant la sécurité dans les écoles;

Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 1979 concernant les directives en matière de sécurité dans les écoles et notamment les articles 8.2; 8.3; 8.4. et 8.7.;

Arrête:

Agrément des organismes

Art. 1er.

L'agrément de procéder dans les écoles aux réceptions et contrôles prévus par le règlement grand-ducal du 13 juin 1979 concernant les directives en matière de sécurité dans les écoles est accordé aux organismes suivants:

Association Alsacienne des Propriétaires d'Appareils à Vapeur et Electriques (AAPAVE), 2, rue Thiers, B.P. 1347, F-68056 - Mulhouse CEDEX, France, Tél: 0033 89 464311
Association des Industriels de Belgique (AIB), 10, rue de l'école, Bridel, Tél: 33 82 50
«Technischer Überwachungs-Verein (TÜV), Rheinland e.V., Hans-Bôckler-Strasse 6, D-5400 Koblenz, Bundesrepublik Deutschland», Tél: 05 0261 81011
BUREAU VERITAS S.A., 32, rue Lothaire, F-57045 Metz-CEDEX, France, Tél: 0033 8 765 6422
LUXCONTROL, a.s.b.l., B.P. 28, 1050 Dommeldange, Tél: 43 35 66
Association VINÇOTTE, a.s.b.l., 125, rue de Rhode, B-1630 Linkebeek, Belgique, Tél: 0032 23 58 3580.
Réception des installations nouvelles

Art. 2.

En vue de la réception des installations nouvelles ou ayant subi des réaménagements importants, les responsables et maîtres d'ouvrage engagent un organisme agréé. Ils doivent notamment:

- indiquer dans les demandes de prix, les soumissions et les appels d'offres les dispositions relatives aux réceptions par les organismes agréés ainsi que les mesures et directives de sécurité à respecter, notamment celles du règlement grand-ducal du 13 juin 1979 précité,
- soumettre les plans, bordereaux et cahiers des charges dès leur achèvement à l'examen préalable de l'organisme agréé, étant entendu qu'un organisme agréé ne doit pas faire fonction de bureau d'études,
- obliger par contrat les architectes, ingénieurs, entrepreneurs et artisans à respecter les directives de sécurité,
- faire suivre les travaux par l'organisme agréé dès la passation des commandes.

Art. 3.

Dès l'achèvement des installations et après contrôle du fonctionnement des installations et dispositifs de sécurité, l'organisme agréé dresse un rapport détaillé de réception qui doit se terminer par les conclusions permettant au responsable concerné de connaître le degré de sécurité de son installation de même que les mesures éventuelles à prendre, ainsi que l'indication de la date d'échéance du premier contrôle.

Art. 4.

Le coût des redressements éventuels est à assumer par la firme chargée d'exécuter les travaux. Les frais de réception supplémentaires éventuels peuvent être portés en compte par le maître d'ouvrage à charge de la même firme.

L'organisme agréé est en droit de ne remettre son rapport qu'après avoir touché ses honoraires.

Contrôles

Art. 5.

En vue du contrôle périodique des installations techniques dangereuses et de sécurité, le responsable ou maître d'ouvrage passe un contrat de contrôle avec un organisme agréé. Ce contrat doit comprendre notamment:

- le rappel des dispositions légales afférentes,
- la description sommaire de l'installation et des équipements à contrôler,
- l'identité du responsable à contacter en cas d'urgence.

Art. 6.

Chaque contrôle fait l'objet d'un rapport détaillé qui doit se terminer par les conclusions permettant au responsable concerné de connaître le degré de sécurité de son installation de même que les mesures éventuelles à prendre, ainsi que l'indication de la date du prochain contrôle.

Art. 7.

Chaque intervention doit comprendre le contrôle respectivement du livre d'entretien et du registre de sécurité local.

Art. 8.

Dès que l'agent de contrôle délégué par l'organisme agréé constate un défaut ou une situation pouvant compromettre l'intégrité physique de personnes, il doit en informer immédiatement le responsable, tout en indiquant la ou les mesures à prendre. Cette information doit se faire de la façon la plus rapide et la plus directe, sans préjudice du rapport écrit ultérieur.

Visa de l'inspecteur général de la sécurité dans les écoles

Art. 9.

Les rapports de réception et de contrôle doivent être soumis au visa de l'inspecteur général de la sécurité dans les écoles. L'organisme agréé transmet à cette fin l'original de chaque rapport à l'inspecteur général de la sécurité dans les écoles, qui y appose sa signature et retourne l'original avec ses remarques éventuelles à l'organisme en question, après en avoir fait une copie pour ses dossiers. La diffusion du rapport au responsable et au maître d'ouvrage incombe à l'organisme agréé.

Abrogation et publication

Art. 10.

Le règlement ministériel du 8 mai 1980 concernant la désignation des organismes agréés en vue de la réception et du contrôle des installations techniques dangereuses et de sécurité dans les écoles étatiques, communales et privées, est abrogé.

Art. 11.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 29 novembre 1982.

Le Ministre de l'Education Nationale,

Fernand Boden