Règlement ministériel du 26 octobre 1982 réglant les conditions d'émission d'une 3ième tranche de l'emprunt autorisé par la loi du 9 avril 1982.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 9 avril 1982 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de deux milliards de francs;

Arrête:

Art. 1er.

L'Etat émettra le 1er décembre 1982 des obligations au porteur d'un montant nominal de cinq cents millions de francs. La durée de l'emprunt sera de huit ans. Le taux d'intérêt sera de 10,75% l'an.

Art. 2.

La souscription publique sera ouverte le 15 novembre 1982 et clôturée le 26 suivant au soir.

Le prix d'émission, fixé à 100%, sera payable intégralement le 1er décembre 1982.

Au cas où le montant de la souscription serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts courus sur les titres souscrits jusqu'au jour du règlement.

Art. 3.

Les titres à émettre en exécution de l'article 1er seront présentés sous forme de coupures de 50.000 et de 500.000 francs. Les titres porteront intérêt à partir du 1er décembre 1982 et seront munis de coupons annuels payables au porteur le 1er décembre des années 1983 à 1990.

Art. 4.

Les titres seront remboursés au plus tard le 1er décembre 1990. Le remboursement se fera à partir du 1er décembre 1985 par tirage annuel au sort et par rachat, dans le cadre d'une annuité constante de 117.338.354.- francs, affectée au paiement des intérêts et à l'amortissement de l'emprunt.

Le Ministre des Finances désignera deux commissaires qui procéderont dans le courant du mois d'octobre de chaque année considérée au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le 1er décembre suivant. Les titres seront tirés par séries.

L'Etat se réserve la faculté de rembourser les obligations anticipativement à partir du 1er décembre 1988, moyennant un préavis de deux mois à publier au Mémorial.

Les titres seront remboursés au pair de leur valeur nominale.

Art. 5.

Le paiement des coupons échus et le remboursement des titres se feront, sans frais, à la Caisse Générale de l'Etat. Les intérêts des obligations remboursables cesseront de courir à partir du 1er décembre.

Les obligations présentées au remboursement doivent être munies des coupons d'intérêt non échus à la date d'exigibilité des obligations amorties; le montant des coupons manquants sera bonifié au Trésor.

Art. 6.

Les titres de l'emprunt seront signés par le Ministre des Finances et contresignés par le chef du service de la Trésorerie de l'Etat. Ils seront visés pour contrôle par la Chambre des Comptes.

Les signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé.

Les titres porteront un numéro d'ordre et seront munis du timbre du Gouvernement.

Les titres de l'emprunt pourront être constitués en certificats nominatifs par application des dispositions des arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864 et 8 août 1883 sur l'émission de certificats nominatifs.

Art. 7.

Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l'admission des titres de l'emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg.

Art. 8.

Il peut être alloué une commission de prise ferme et de placement dont le Ministre des Finances fixera le montant.

Art. 9.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 26 octobre 1982.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer