Règlement ministériel du 4 octobre 1982 sur la compétence territoriale des membres du Corps de la police et les attributions des commandants de circonscription et de commissariat.

Le Ministre de la Force Publique,

Vu l'article 8 de la loi modifiée du 29 juillet 1930 concernant l'étatisation de la police;

Vu l'avis du Directeur de la police;

Arrête:

Art. 1er.

-Compétence locale et régionale.

Sans préjudice des dispositions de l'article 9 du Code d'Instruction Criminelle, fixant la compétence territoriale des membres de la police judiciaire, la compétence territoriale des membres de la police pour l'exécution du service ordinaire et extraordinaire est liée essentiellement au territoire de leur commune d'affectation.

Le service ordinaire comporte les fonctions que la police est légalement habilitée à exercer dans le cadre de sa mission normale sans qu'il soit besoin d'aucune réquisition des autorités civiles ou militaires.

Le service extraordinaire comporte les fonctions que la police peut exercer seulement suite à une réquisition formelle par l'autorité compétente.

Au cas où plusieurs commissariats sont groupés dans un Service Régional de Police-Secours, la compétence territoriale pour l'exécution du service ordinaire et extraordinaire est liée au territoire des communes qui sont desservies par ce groupement.

La compétence territoriale des membres de la direction de la police s'étend à toute les communes ayant un commissariat de police.

Art. 2.

-Compétence générale.

En cas de flagrant délit (crime et délit), en cas d'urgence et en cas de nécessité, les membres de la police sont compétents sur l'ensemble du territoire national:

- pour prêter main forte, aide et assistance aux autorités compétentes;
- pour prévenir et constater les infractions à la loi;
- pour porter secours à des personnes en danger physique et moral;
- pour protéger les biens;
- pour garantir la libre circulation;
- pour saisir les malfaiteurs jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre territorialement compétentes;
- pour effectuer des missions de police de route et d'escorte;
- pour escorter et transporter des prisonniers et des personnes qui sont à interner ou qui sont internées;

Art. 3.

-Compétence spéciale.

Sur ordre du Directeur de la police ou de son remplaçant, la compétence pour l'exécution du service ordinaire ou extraordinaire peut être étendue sur tout le territoire national pour des missions déterminées et limitées dans le temps.

Sur ordre de l'officier, commandant de circonscription, ou de son remplaçant, la compétence pour l'exécution du service ordinaire ou extraordinaire peut être étendue sur le territoire de sa circonscription pour des missions déterminées et limitées dans le temps.

Art. 4.

-Attributions des commandants de circonscription.

Il est créé trois circonscriptions qui sont commandées par un officier:

- la circonscription NORD (cantons CLERVAUX, DIEKIRCH, ECHTERNACH, MERSCH, REDANGE, VIANDEN et WILTZ);
- la circonscription CENTRE (cantons LUXEMBOURG et GREVENMACHER);
- la circonscription SUD (cantons CAPELLEN, ESCH-SUR-ALZETTE et REMICH.

Les commandants de circonscription sont responsables, sous l'autorité du Directeur de la police, de l'organisation, de l'exécution et du contrôle du service des commissariats de leur circonscription. Ils sont secondés dans leur mission par un commissaire-contrôleur et par un secrétariat de circonscription.

Ils sont responsables de l'instruction professionnelle continue des policiers de leur circonscription, veilleront à la bonne discipline ainsi qu'à la bonne tenue des écritures et correspondance de service et procéderont à des inspections annoncées et inopinées en se conformant aux directives en vigueur.

Les procès-verbaux, rapports et correspondance de service passant par la circonscription en suivant la voie hiérarchique sont à consigner dans les registres.

Art. 5.

-Attributions des commandants de commissariat de police.

Les commandants de commissariat de police assument la responsabilité de l'exécution du service journalier de leur commissariat en application des lois, règlements et instructions en vigueur.

Le service est à organiser en fonction des besoins locaux et des données du moment.

Le service journalier est à commander par écrit d'avance et au plus tard la veille de son exécution. Un rapport d'activité renseignera l'échelon hiérarchique des événements survenus.

Les procès-verbaux, rapports et correspondance de service sont à consigner dans des registres spéciaux. Des copies sont à conserver aux archives du commissariat durant 20 années.

En dehors des heures de bureau, un service de permanence sera organisé soit au commissariat, soit à domicile.

Art. 6.

Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, est adressé à Monsieur le Colonel, Directeur de la police, pour exécution.

Luxembourg, le 4 octobre 1982.

Le Ministre de la Force Publique,

Emile Krieps