Règlement ministériel du 26 juillet 1982 concernant la mise en compte des critères déterminant les avancements dans la carrière de l'ingénieur diplômé de l'Administration des Ponts et Chaussées.

Le Ministre des Travaux Publics,

Vu la loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de l'Administration des Ponts et Chaussées;

Vu le règlement grand-ducal du 30 juillet 1974 déterminant les conditions d'admission au stage, de nomination et d'avancement du personnel des cadres de l'Administration des Ponts et Chausées;

Arrête:

Art. 1er.

Pour déterminer l'avancement dans la carrière de l'ingénieur diplômé auprès de l'Administration des Ponts et Chausées, il est tenu compte pour chaque session d'examen de

1) l'ancienneté
2) l'examen de fin de stage
3) l'aptitude, la conduite et l'exactitude du candidat.

Art. 2.

La mise en compte de chacun de ces trois éléments se fait de la façon suivante:

1) La cote d'ancienneté est de 0,5 point pour chaque mois avec un maximum de 15 points.
2) La cote de l'examen de fin de stage est admise pour un maximum de 30 points; elle est calculée proportionnellement au nombre de points obtenus à cet examen.
3) La cote à attribuer en raison de l'apitude, de la conduite et de l'exactitude du candidat est admise jusqu'à un maximum de 30 points.

Art. 3.

Les trois cotes ainsi obtenues sont additionnées pour déterminer le rang d'avancement des candidats dans leur carrière.

Art. 4.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 26 juillet 1982.

Le Ministre des Travaux Publics,

René Konen