Règlement ministériel du 29 juin 1982 concernant l'ouverture de la chasse.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts,
Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse;
Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier;
Vu la loi modifiée du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux;
Vu la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse;
Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la convention internationale pour la protection des oiseaux;
Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux;
Vu l'arrêté grand-ducal du 8 août 1928 concernant l'ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux énumérés aux articles 4 et 5 de la loi du 24 février 1928;
Vu l'arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles;
Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis;
Sur le rapport du Directeur de l'Administration des Eaux et Forêts;
Arrête:
Art. 1er.
L'année cynégétique 1982/83 commence le 1er août 1982 et finit le 31 juillet 1983. Les dates de début et de fin d'ouverture de la chasse figurant dans le présent arrêté sont à considérer comme comprises dans les périodes en question.
L'exercice de la chasse est autorisé pendant le jour et prohibé la nuit.
Art. 2.
L'emploi du chien est autorisé pendant toute l'année sous réserve des dispositions réglementaires concernant la lutte contre la rage.
Toutefois le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 1er septembre au 28 février.
Art. 3.
Le mode de chasse à la battue est autorisé avec au plus trente-cinq chasseurs par battue.
Art. 4.
La chasse au gibier et aux oiseaux non spécialement désignés ci-après restera fermée pendant toute l'année.
Art. 5.
La chasse est ouverte:
A |
en plaine et dans les bois:
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B |
dans les parcs à gibier non visés par l'article 21 de la loi du 20 juillet 1925. Même temps d'ouverture que sub A. avec pour le grand gibier les modifications ci-après:
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Art. 6.
Le transport du cerf, de la biche, du daim, du mouflon, du brocard et de la chevrette jusqu'au lieu de consommation ou de vente au détail n'est autorisé que si l'animal a conservé sa tête.
Art. 7.
Sont interdits dans la pratique de la chasse:
a) | les carabines de chasse automatiques; |
b) | les armes de guerre automatiques même transformées en armes à répétition; |
c) | les armes munies d'un dispositif de visée pour le tir de nuit; |
d) | les fusils à canon lisse, automatiques ou à répétition, susceptibles de contenir plus de deux cartouches, à moins qu'ils n'aient subi une transformation à caractère permanent. Est à considérer comme arme automatique, toute arme à canon unique dont l'éjection des douilles et le rechargement se font sans intervention manuelle. |
Art. 8.
Pour la chasse au grand gibier le tir à balle est obligatoire; toutefois, les cartouches à balles dont la longueur de la douille est inférieur à 48 mm sont interdites.
Pour la chasse au brocard pendant la période du 1er juin au 15 juillet, pour la chasse au cerf mâle, au mouflon et au daim, seul le tir à balle avec armes à canon rayé est permis.
Art. 9.
Le présent règlement qui sera inséré au Mémorial entrera en vigueur le 1er août 1982. Il sera publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché.
Luxembourg, le 29 juin 1982. |
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney |