Règlement ministériel du 12 février 1982 réglementant le détail concernant le déroulement des examens pour le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmier psychiatrique.

Le Ministre de la Santé,

Vu le règlement grand-ducal du 31 mai 1977 modifié par le règlement grand-ducal du 13 avril 1981 réglementant les études et les attributions de la profession d'infirmier;

Vu le règlement grand-ducal du 23 mars 1979 modifié par le règlement grand-ducal du 28 octobre 1981 portant réglementation des études d'infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l'infirmier psychiatrique;

Arrête:

Art. 1er.

Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 31 mai 1977 modifié par le règlement grand-ducal du 31 avril 1981 réglementant les études et les attributions de la profession d'infirmier et du règlement grand-ducal du 23 mars 1979 modifié par le règlement grand-ducal du 28 octobre 1981 portant réglementation des études d'infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l'infirmier psychiatrique, les épreuves de l'examen pour le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmier psychiatrique se déroulent conformément aux dispositions prévues ci-après.

Art. 2.

-Réunion préliminaire.

Le Commissaire du gouvernement convoque la commission d'examen à une première réunion préliminaire pour régler les détails de l'organisation de l'examen.

Au cours de cette réunion la commission fixe entre autres la date et l'heure des épreuves écrites, orales et pratiques. Elle détermine également la date pour laquelle les propositions de questions pour les différentes épreuves écrites doivent parvenir au commissaire de gouvernement et la date de la réunion au cours de laquelle se fera l'examen des questions proposées. Cette dernière réunion ne peut avoir lieu avant la fin des cours théoriques et des réunions.

Art. 3.

-Choix des questions des épreuves écrites.

(1)

Des propositions de questions concernant les différentes épreuves écrites sont faites par les examinateurs pour les épreuves qu'ils corrigeront et, à la demande du commissaire du gouvernement, par les différentes écoles. Ces propositions sont adressées au commissaire, sous pli fermé, sur des feuilles ne présentant aucun signe distinctif pour la date fixée par lui. Chaque question ou série de questions doit mentionner le temps dont le candidat dispose pour y répondre et le nombre de points maximum attribués à chaque question.

(2)

Au cours de la réunion de la commission fixée pour l'examen des questions, le commissaire du gouvernement procède à la lecture des questions proposées.

Les examinateurs d'une même épreuve étudient les questions proposées pour leurs branches et formulent leurs observations y relatives. A la suite de ces observations la commission, en décidant à la majorité des voix, retient trois questions ou séries de questions pour chaque épreuve écrite. Le secret relatif aux questions posées doit être observé par toute personne concernée. Les notes prises en cours de réunion sont remises au commissaire de gouvernement.

(3)

Le commissaire du gouvernement choisit les questions de chaque épreuve écrite parmi les trois questions ou séries de questions qui lui sont proposées par la commission d'examen. Les questions retenues par le commissaire sont mises sous enveloppe cachetée pour chaque épreuve séparément. Chaque enveloppe porte comme inscription la branche, la date, l'heure et la durée de l'épreuve. L'enveloppe n'est ouverte qu'à l'heure indiquée en présence des candidats par le commissaire du gouvernement ou en son absence par un membre de la commission d'examen.

Art. 4.

-Déroulement des épreuves écrites.

(1)

Les épreuves écrites sont anonymes.

Les réponses aux questions posées sont rédigées sur des feuilles de papier à entête, paraphées qui sont remises à chaque candidat par les examinateurs. L'usage de tout autre papier, même pour la préparation des réponses est interdit. A la fin d'une épreuve le candidat remet à l'examinateur toutes les feuilles qui lui ont été données.

(2)

Les questions de chaque épreuve sont lues à haute voix par un des examinateurs de la branche ou des branches sur laquelle porte l'épreuve. Une copie écrite de la question posée est remise à chaque candidat.

(3)

Pendant les épreuves écrites les candidats sont surveillés par deux membres de la commission d'examen au moins, dont un examinateur de la branche ou des branches sur lesquelles porte l'épreuve en cours. Les surveillants doivent s'abstenir de toute occupation susceptible d'empêcher une surveillance efficace.

(4)

Les candidats ne peuvent avoir aucune communication ni entre eux ni avec le dehors. Si un candidat est obligé de poser une question, il doit le faire à haute voix et la réponse est à donner uniquement par un membre de la commission d'examen.

(5)

En cas de contravention le candidat doit interrompre immédiatement l'épreuve en cours. Il recevra une note insuffisante dans la ou les branches de l'épreuve dans laquelle la fraude a été commise. Il peut poursuivre les épreuves restantes. En cas d'ajournement le candidat qui a fraudé doit obtenir dans l'épreuve où il a fraudé une note correspondant à soixante-quinze pour cent au moins du maximum des points.

En cas de contravention lors d'une épreuve d'ajournement la note de l'épreuve dans laquelle la fraude a été commise est considérée comme insuffisante et le candidat est rejeté.

Dès l'ouverture de l'examen écrit, les candidats sont avertis des suites que toute fraude comportera.

Art. 5.

-Correction des épreuves écrites.

(1)

Les épreuves écrites sont corrigées par deux membres de la commission d'examen au moins, les épreuves de pathologie par les membres médecins, les épreuves de soins infirmiers par les membres infirmiers. La répartition de la correction des autres branches est faite par la commission en accord avec le commissaire de gouvernement. Les examinateurs appelés à corriger la même épreuve se concertent au préalable sur les critères d'appréciation. Toute autre communication entre les examinateurs d'une même épreuve en matière d'appréciation des copies est interdite.

(2)

La transmission des copies se fait, sous enveloppe fermée par l'intermédiaire du commissaire du gouvernement qui procède à une vérification avant tout envoi. Les notes sont communiquées au commissaire sous pli fermé. En cas de notables divergences d'appréciation, le commissaire de gouvernement entend contradictoirement les examinateurs et soumet le cas échéant la question à la commission.

Art. 6.

-Epreuves orales.

Les épreuves orales ont lieu devant deux membres de la commission au moins.

Les notes des épreuves orales sont attribuées par l'examinateur de la branche ou des branches examinées.

Art. 7.

-Epreuves pratiques.

Le commissaire du gouvernement charge les examinateurs appelés à apprécier les épreuves pratiques de se concerter sur l'organisation des épreuves et sur les critères d'appréciation.

Les épreuves pratiques ont lieu dans des services hospitaliers en présence d'au moins deux membres infirmiers effectifs ou suppléants de la commission d'examen. Il est souhaitable que le moniteur de l'école du candidat et/ou le responsable du service de l'hôpital où se déroulent les épreuves assistent à l'examen. Les soins que le candidat doit effectuer sont proposés par le moniteur de l'école et choisis par la commission d'examen. Les examinateurs répartissent les différents soins à effectuer entre les candidats. Le plan de soins et l'épreuve de soins sont à effectuer de préférence chez le même malade par un même candidat.

Le travail personnel est à mettre à la disposition de la commission d'examen à une date fixée par elle. Il est corrigé par un membre infirmier de la commission d'examen et présenté ensuite oralement par le candidat devant au moins deux membres infirmiers de la commission.

Art. 8.

Les directeurs des écoles d'infirmiers sont informés, par le commissaire du gouvernement, du résultat obtenu par les candidats de leur école.

Un document indiquant le résultat de l'examen est délivré par la commission à chaque candidat.

Art. 9.

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 12 février 1982.

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps