Règlement ministériel du 19 octobre 1981 fixant les modalités de la quatrième année de formation des études d'infirmier hospitalier gradué.

Le Ministre de la Santé,

Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;

Vu le règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'infirmier hospitalier gradué, tel qu'il a été modifié par les règlements grand-ducaux du 12 décembre 1972 et du 11 décembre 1973;

Arrête:

Art. 1er.

La quatrième année de formation des études d'infirmier hospitalier gradué prévue à l'article 2 alinéa 2 du règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1° et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'infirmier hospitalier gradué, tel qu'il a été modifié par le règlement grand-ducal du 11 décembre 1973 est organisée et surveillée par l'Ecole de l'Etat pour paramédicaux sous la responsabilité du Ministère de la Santé.

Elle comporte un stage d'organisation hospitalière qui a lieu dans un établissement hospitalier auquel est rattachée une école d'infirmiers, un stage de formation pédagogique dans une école d'infirmiers ainsi que des cours théoriques.

Art. 2.

Le stage d'organisation hospitalière comporte:

1. un stage d'organisation hospitalière de dix-huit semaines dans un service de soins de l'hôpital auprès du surveillant de service, ce stage doit faire connaître au candidat la fonction de surveillant et son rôle dans la gestion hospitalière, comme le planning des horaires, la planification des soins, les problèmes de communication;
2. un stage de deux semaines au niveau de la direction de l'hôpital auprès du directeur du personnel soignant; ce stage doit permettre à l'étudiant d'approfondir ses connaissances au sujet des problèmes d'organisation et de contrôle des soins et du personnel soignant;
3. un stage administratif de deux semaines au niveau de l'administration de l'hôpital qui doit permettre à l'étudiant d'avoir un aperçu de certains aspects de la gestion administrative de l'hôpital.

Art. 3.

Le stage de formation pédagogique est de vingt-cinq semaines. Il doit permettre à l'étudiant d'acquérir et d'approfondir des connaissances en matière d'enseignement et de se mettre au courant des questions concernant la structure et le fonctionnement d'une école paramédicale.

a) enseignement; connaissance en matière d'organisation des cours théoriques et des stages pratiques, d'encadrement des élèves, de concepts de soins infirmiers, d'évaluation des élèves, de méthologie de l'enseignement. Le candidat suit les cours donnés aux élèves. Il enseigne lui-même, avec la présence obligatoire d'un moniteur de l'école, sous forme de leçons didactiques qui ne peuvent dépasser trois heures par semaine.
b) structure et fonctionnement de l'école: l'étudiant prendra connaissance du cadre légal dans lequel se situe l'école, des problèmes d'organisation interne et des relations de l'école avec l'extérieur, en particulier avec l'hôpital.

Art. 4.

Le candidat doit suivre les cours théoriques dont l'organisation dépend de l'école de l'Etat pour paramédicaux:

- des cours de psychologie sociale et de pédagogie,
- des cours de législation sanitaire.

Art. 5.

La semaine de travail est de quarante heures dont trente-cinq heures de stages pratiques et de cours théoriques et cinq heures de travaux personnels de recherche et de perfectionnement.

Le candidat a droit à des vancances de cinq semaines.

Art. 6.

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 19 octobre 1981.

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps