Règlement ministériel du 26 mai 1981 concernant la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil national de stage de l'enseignement secondaire technique et de l'Institut supérieur de technologie.
Le Ministre de l'Education Nationale,
Vu l'article 5 du règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des professeurs-ingénieurs diplômés et des professeurs-architectes diplômés des établissements d'enseignement secondaire technique et de l'Institut supérieur de technologie;
Vu l'article 18 du règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des professeurs d'enseignement technique des établissements d'enseignement secondaire technique et de l'Institut supérieur de technologie;
Vu l'article 17 du règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des maîtres de cours pratiques des établissements d'enseignement secondaire technique et de l'Institut supérieur de technologie;
Arrête:
Art. 1er.
Le Conseil national de stage de l'enseignement secondaire technique et de l'Institut supérieur de technologie, dénommé ci-après Conseil national de stage, a pour mission:
- | d'organiser le stage de formation pédagogique générale; |
- | de procéder à l'examen qui sanctionne ce stage; |
- | d'agréer, sur avis du membre compétent, les sujets de mémoire et les propositions pour le travail pratique ou la progression d'exercices, le stagiaire et le patron de recherche entendus, le cas échéant, en leurs explications; |
- | de coopérer à la formation pratique, organisée par les directeurs en collaboration avec les conseillers pédagogiques. |
Art. 2.
Le Conseil national de stage se compose d'un président et de sept à douze membres nommés pour une durée de quatre ans par le Ministre de l'éducation nationale, sur proposition du Collège des directeurs de l'enseignement secondaire technique et de l'Institut supérieur de technologie.
Art. 3.
Les membres sont choisis dans les différentes catégories et spécialités d'enseignants de l'enseignement secondaire technique et de l'Institut supérieur de technologie.
Ils doivent pouvoir justifier d'une pratique professionnelle d'au moins cinq années subséquentes à leur nomination aux fonctions d'enseignant de l'enseignement postprimaire.
Art. 4.
Dans l'accomplissement de sa mission, le Conseil national de stage peut se faire assister par des chargés de cours et des experts nommés par le Ministre de l'éducation nationale pour une durée à déterminer de cas en cas. Les chargés de cours doivent pouvoir justifier d'une pratique professionnelle de trois années subséquentes à leur nomination aux fonctions d'enseignant de l'enseignement postprimaire.
Art. 5.
Les travaux de secrétariat du Conseil national de stage sont assurés par un secrétaire administratif désigné par le Ministre de l'éducation nationale et choisi soit parmi les fonctionnaires du Ministère de l'éducation nationale soit parmi le personnel des secrétariats des établissements d'enseignement secondaire technique.
Art. 6.
Le Conseil national de stage se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président.
Art. 7.
Le Conseil national de stage ne peut délibérer valablement que si les deux tiers des membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres votants. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 8.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 26 mai 1981. |
Le Ministre de l'Education Nationale, Fernand Boden |