Règlement ministériel du 16 janvier 1981 portant organisation de la formation et de l'apprentissage dans la profession de l'instructeur de natation.


Chapitre 1er: Dispositions concernant le certificat d'aptitude technique et professionnelle
Dispositions transitoires
Chapitre II: Disposition concernant le brevet de maîtrise
Dispositions transitoires

Le Ministre de l'Education Nationale,

Le Ministre de l'Education Physique et des Sports,

Le Ministre de l'Economie et des Classes Moyennes,

Le Ministre de l'Intérieur.

Vu l'arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l'apprentissage;

Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 7 janvier 1977 portant organisation de la formation des adultes préparatoire au certificat d'aptitude professionnelle (CAP), tel qu'il a été modifié le 25 juillet 1980;

Vu la loi du 21 mai 1979 portant

1. organisation de la formation professionnelle et de l'enseignement secondaire technique
2. organisation de la formation professionnelle continue;

Vu le règlement ministériel du 7 juin 1979 fixant le programme et la procédure des examens de maîtrise;

Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre du Travail;

Arrêtent:

Art. 1er.

Il est organisé une formation professionnelle d'instructeur de natation qui comprend deux niveaux:

- le certificat d'aptitude technique et professionnelle (CATP);
- le brevet de maîtrise.
Chapitre 1er: Dispositions concernant le certificat d'aptitude technique et professionnelle

Art. 2.

La préparation au certificat d'aptitude technique et professionnelle d'instructeur de natation comporte deux années d'études théoriques et pratiques préparatoires dans le cadre de la formation professionnelle continue de l'enseignement secondaire technique, et une année à plein temps sous contrat d'apprentissage avec des cours concomitants obligatoires.

Art. 3.

Pour être inscrit aux cours de la première année d'études préparatoires, le candidat doit:

- être âgé de dix-huit ans au moment du début des cours;
- produire un certificat attestant la réussite d'une neuvième année d'études de l'enseignement complèmentaire ou d'un certificat reconnu équivalent par le Ministre de l'Education Nationale;
- produire un certificat médical attestant son aptitude physique à la pratique de la natation et du sauvetage.

Art. 4.

Pendant les deux années de formation préparatoire, la formation professionnelle est fixée à trois cours hebdomadaires de chaque fois trois unités.

Des leçons de formation supplémentaires peuvent être introduites par règlement ministériel sur proposition des chambres professionnelles compétentes.

Art. 5.

Le contenu du programme d'enseignement de la première année de cours préparatoires est basé sur les branches de théorie générale de l'apprentissage artisanal, à savoir:

1) les langues française et allemande,
2) l'hygiène et l'instruction civique,
3) la formation technologique spécifique portant sur des connaissances techniques élémentaires des installations électriques, sanitaires et de chauffage.

Art. 6.

L'enseignement théorique et pratique de la deuxième année d'études préparatoires a pour objet l'acquisition de connaissances et de capacités dans les domaines suivants:

- surveillance et fonctionnement des piscines;
- premiers secours, sauvetage et réanimation;
- hygiène et traitement des eaux dans une piscine;
- pédagogie et technique relatives à l'organisation et au déroulement des cours d'apprentissage de la nage;
- nage, plongée et plongeon;
- installations techniques et équipements d'une piscine;
- administration d'une piscine.

Art. 7.

Les programmes des domaines éducatifs visés à l'article 5 sub. 1 et 2 sont établis par des commissions nationales de programmes, les chambres professionnelles compétentes entendues en leur avis.

Les programmes du domaine éducatif visé sub. 3, de même que les programmes de la deuxième année préparatoire et de l'année d'apprentissage sont établis par les chambres professionnelles compétentes, la commission spéciale prévue à l'article 13 du règlement du Gouvernement en Conseil du 7 janvier 1977 entendue en son avis.

Les programmes détaillés des différentes matières sont fixés par règlement ministériel.

Art. 8.

L'admission en deuxième année des élèves de la première année d'études préparatoires est prononcée par le cons eil de classe, défini à l'article 16 ci-après, sur le vu des notes scolaires obtenues en cours d'année d'après des critères de promotion à déterminer par règlement ministériel.

Art. 9.

Les candidats ayant accompli avec succès 4 années d'études postprimaires sont dispensés des cours de théorie générale ci-dessus spécifiés pour la première année d'études préparatoires.

La formation technologique spécifique, visée à l'article 5 sub. 3 ci-dessus, doit être acquise au plus tard pendant la deuxième année des cours préparatoires.

Le Ministre de l'Education Nationale peut en outre, sur avis de la commission spéciale prévue à l' article 13 du règlement du Gouvernement en Conseil du 7 janvier 1977, dispenser de la fréquencation des cours technologiques les candidats qui justifient avoir fait des études reconnues équivalentes par ladite commission.

Art. 10.

La deuxième année d' études préparatoires à la formation professionnelle de l'instructeur de natation est santionnée par un examen de contrôle dont les modalités sont fixées par règlement ministériel.

Art. 11.

La durée de l'apprentissage est fixée à une année. Toutefois, la durée du contrat d'apprentissage est prorogée si l'apprenti a subi un échec à l'examen de fin d'apprentissage.

Art. 12.

La formation théorique concomitante à la formation pratique est fixée à huit heures par semaine pendant toute la durée de l'apprentissage.

Des leçons supplémentaires de formation théorique peuvent être introduites par règlement ministériel sur proposition des chambres professionnelles compétentes.

Art. 13.

Il est introduit un carnet d'apprentissage permettant aux responsables de la formation d'évaluer les progrès du candidat dans la piscine.

Le modèle de ce carnet est arrêté par le Ministre de l'Education Nationale sur proposition des chambres professionnelles compétentes.

Art. 14.

Dans le cadre de leurs attributions de surveillance et de contrôle, les chambres professionnelles compétentes organisent des épreuves de contrôle afin de vérifier les progrès de l'apprenti sur le vu du carnet d'apprentissage et des résultats de la formation pratique.

Les épreuves auront lieu à mi-terme de la formation pratique.

Art. 15.

Les bulletins scolaires renseignent sur les progrès réalisés à l'école et à la piscine de formation.

A cette fin, les responsables de la piscine de formation communiquent à l'établissement d'enseignement secondaire technique respectif les notes obtenues par les apprentis dans leur travail pratique, au moins dix jours avant la date fixée pour des réunions du conseil de classe.

Art. 16.

Le conseil de classe se compose du directeur de l'établissement secondaire technique, des enseignants et des responsables de la formation pratique qui peuvent être assistés par des experts de la profession avec voix consultative.

Art. 17.

Le patron peut, sur avis conforme des chambres professionnelles compétentes, résilier le contrat d'un apprenti qui, par ses mauvais résultats dans son travail pratique ou aux cours théoriques concomitants, aura prouvé son incapacité d'apprendre la profession d'instructeur de natation.

Art. 18.

Est admissible à l'examen de fin d'apprentissage, l'apprenti qui peut se prévaloir d'une fréquentation régulière des cours théoriques concomitants et qui a terminé son apprentissage conformément aux articles 13 et 14 du règlement ministériel du 18 janvier 1964 fixant le programme et la procédure des examens de fin d'apprentissage dans l'artisanat.

Art. 19.

Les questions en théorie générale et en théorie professionnelle à l'examen de fin d'apprentissage portent uniquement sur les matières enseignées pendant l'année d'apprentissage, sur la base de règlements et de programmes élaborés par les chambres professionnelles compétentes et approuvés par le Ministre de l'Education Nationale.

Art. 20.

En cas de besoin, les chambres professionnelles compétentes organisent, ensemble avec des experts de la profession, des cours ou semaines pédagogiques destinés aux instructeurs-formateurs

Art. 21.

Les établissements de formation pratique sont agréés par les chambres professionnelles compétentes.

Art. 22.

Pendant la durée de l'apprentissage, les candidats -instructeurs de natation touchent une indemnité de stage fixée par le Minist re de l'Education Nationale sur avis des chambres professionnelles compétentes.

Art. 23.

Nul ne pourra exercer la profession d'instructeur de natation s'il ne possède le certificat d'aptitude technique et professionnelle afférent. Toutefois, les agents en service au moment de la mise en vigueur du présent règlement, pourront continuer à exercer la profession d'instructeur de natation avec conservation de leurs droits.

Dispositions transitoires

Art. 24.

Le Ministre de l'Education Nationale pourra, sur demande des intéressés, accorder le certificat d'aptitude technique et professionnelle d'instructeur de natation à des personnes qui remplissent jusqu'à la date du 1er octobre 1982 les conditions énumérées ci-après.

Art. 25.

Pourront recevoir le certificat d'aptitude technique et professionnelle ainsi que le droit d'exercer la profession correspondante:

a) Les détenteurs d'un certificat d'aptitude professionnelle dans une profession artisanale technique, qui peuvent se prévaloir du brevet de maître-nageur ou moniteur de la fédération luxembourgeoise de natation et de sauvetage, et de trois années de pratique professionnelle dans une piscine.
b) Les détenteurs d'un certificat d'aptitude professionnelle dans une profession artisanale non-technique, qui peuvent se prévaloir des conditions énumérées sub. a) et qui ont suivi avec succès des cours condensés correspondant aux cours de la deuxième année d'études préparatoires visés à l'article 6 cidessus.
c) Les personnes qui ne possèdent pas de certificat d'aptitude professionnelle dans une profession artisanale, si elles remplissent les conditions énumérées sub. a), si elles ont suivi avec succès des cours condensés correspondant aux cours de la première et de la deuxième année d'études préparatoires visés aux articles 5 ec6 ci-dessus, et si elles se sont soumises avec succès à un examen de contrôle, dont les modalités sont fixées par règlement ministériel sur avis des chambres professionnelles compétentes.
Chapitre II: Disposition concernant le brevet de maîtrise

Art. 26.

Les modalités d'obtention du brevet de maîtrise et du titre de maître dans la profession d'instructeur de natation sont les mêmes que celles des autres professions et suivant le règlement ministériel du 7 juin 1979 fixant le programme et la procédure des examens de maîtrise.

Dispositions transitoires

Art. 27.

Pourront recevoir, dans une période transitoire allant jusqu'au 1er octobre 1982, le titre de maître de natation, ainsi que le droit de formation attaché à ce titre:

a) Les détenteurs d'un brevet de maîtrise dans une profession artisanale technique qui peuvent se prévaloir du brevet de maître-nageur ou moniteur de la fédération luxembourgeoise de natation et de sauvetage, et de cinq années de pratique professionnelle dans une piscine.
b) Les détenteurs d'un brevet de maîtrise dans une profession artisanale non-technique qui peuvent se prévaloir des conditions énumérées sub. a) et qui ont suivi avec succès des cours condensés correspondant aux cours de la deuxième année d'études préparatoires visés à l'article 6 ci-dessus.

Art. 28.

Pourront se soumettre à un examen de maîtrise au cours de la période transitoire mentionnée à l'article 27 ci-dessus, les personnes qui ne possèdent pas de brevet de maîtrise dans une profession artisanale, si elles peuvent se prévaloir du brevet de maître-nageur ou moniteur de la fédération luxembourgeoise de natation et de sauvetage, de huit années de pratique professionnelle dans une piscine et d'un certificat d'aptitude professionnelle dans une profession artisanale technique.

Les programmes et les modalités de cet examen sont arrêtés par le Ministre de l'Education Nationale sur proposition des chambres professionnelles concernées.

Art. 29.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 16 janvier 1981.

Le Ministre de l'Education Nationale,

Fernand Boden

Le Ministre de l'Education Physique et des Sports,

Emile Krieps

Le Ministre de l'Economie et des Classes Moyennes,

p.d. Paul Helminger

Le Ministre de l'Intérieur,

Jean Spautz